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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021004076
APPELANTES :
S.A.S.U. FLUVIAL TOUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. HOTEL LAPEYRONIE [Localité 3] HOPITAUX FACULTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. MAPIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2019, la S.A.S. Fluvial Tour a fait l'acquisition d'un fonds de commerce constitué par un hôtel auprès de la S.A.S.U. Hôtel Lapeyronie, devenue le 27 juillet 2020 la S.A.S.U. Mapie.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 juillet 2020 par la société Fluvial Tour, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé a, le 15 octobre 2020, ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant le fonctionnement du système d'adoucisseur d'eau présent dans l'établissement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 février 2021, concluant notamment que le système en question ne fonctionnait plus depuis 2014, estimant par ailleurs qu'un tel système, bien que non imposé juridiquement, était justifié dans le département de l'Hérault compte tenu des caractéristiques chimiques de l'eau distribuée.
L'expert a évalué le montant de la remise en état de l'installation à la somme de 19 907,16 euros.
La société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés a été constituée le 20 juillet 2021, et la société Fluvial Tour lui a cédé par acte sous-seing-privé du 2 août 2021 son activité d'hôtellerie, dont le fonds de commerce qu'elle avait acquis le 21 octobre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2021, la société Fluvial Tour a fait assigner la société Mapie devant le Tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 7 février 2022, a :
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 19 707,76 euros au titre des travaux relatifs à l'adoucisseur, aux cumulus et équipements annexes ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre d'un préjudice subi pour résistance abusive ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 5 000 euros autre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Mapie de sa demande de remboursement d'engagements antérieurs à la cession pour un montant de 2 295,90 euros ;
- Débouté la société Mapie de sa demande d'indemnité pour préjudice moral de 10 000 euros;
- Rejeté la demande de la société Mapie visant à la restitution de ladite machine à boisson par la société Fluvial Tour ;
- Confirmé l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) à payer à la société Mapie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 99,48 euros toutes taxes comprises.'»
Par ailleurs, la S.A.R.L Hôtel Lapeyronie [Localité 3] a été constituée le 20 juillet 2021 notamment par absorption de la société Fluvial Tour.
Le 11 mars 2022, la société Fluvial Tour et la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés ont relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2022, de':
- Dire recevables et bien fondées la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés et la société Fluvial Tour en leur appel ;
Vu le projet de traité d'apport partiel d'actif publié au BODACC le 5 août 2021;
- Mettre hors de cause la société Fluvial Tour ;
- Dire recevable et bien fondée l'intervention de la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] hôpitaux facultés droits et obligations de la SAS Fluvial Tour ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu'il a :
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 19 707,76 euros au titre des travaux relatifs à l'adoucisseur, aux cumulus et équipements annexes ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre d'un préjudice subi pour résistance abusive ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de sa demande de paiement de 5 000 euros autre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Fluvial Tour (société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés) de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Constater que le vendeur a sciemment caché l'absence de fonctionnement d'adoucisseur d'eau alors même que celui-ci était présent dans l'établissement;
- Condamner en conséquence la société Mapie à payer à la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés la somme de 19 907,76 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ;
- Constater que la société Hôtel Lapeyronie n'a changé de nom, la société Mapie, qu'à la suite de l'assignation en référé diligentée par la société Fluvial Tour devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
En conséquence,
- Condamner la société Mapie à payer à la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] hôpitaux facultés la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive alors même qu'elle avait vendu le nom Hôtel Lapeyronie ;
- Condamner la société Mapie à payer à la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Facultés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [D] [E].
Au soutien de son appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
- Dès qu'elle a pris possession de l'immeuble à la suite de l'acquisition du fonds de commerce, la société Fluvial Tour s'est aperçue que le système d'adoucisseur d'eau ne fonctionnait pas';
- L'expert judiciaire dont elle a sollicité la désignation, a constaté que ce système n'était plus en service depuis 2013';
- Si elle avait su que le système d'adoucissement de l'eau ne fonctionnait pas, elle aurait sollicité une diminution du prix de vente du fonds de commerce, ce qui est constitutif d'un dol';
- Le système d'adoucissement d'eau constitue un immeuble par destination puisqu'il est fixé à l'installation et il était inclus dans la vente du fonds de commerce';
- Par ailleurs, la société Hôtel Lapeyronie, qui en même temps que son fonds de commerce a vendu le nom Hôtel La Peyronie, a tardé à changer sa dénomination sociale, et ne l'a fait qu'en raison de l'assignation en référé du 15 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2022, la société Mapie demande à la cour de':
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Débouté la société Mapie de sa demande de remboursement d'engagements antérieurs à la cession pour un montant de 2 295,90 euros ;
- Débouté la société Mapie de sa demande d'indemnité pour préjudice moral de 10 000 euros ;
- Rejeté la demande de la société Mapie visant à la restitution de ladite machine à boisson par la société Fluvial Tour ;
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour de toutes ses demandes ;
- Condamner reconventionnellement la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour à payer à la société Mapie :
- La somme de 2 225,90 euros au titre des factures indûment payées ;
- La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la procédure abusive.
- Débouter la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation des créances réciproques en tenant compte des créances alléguées par la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour et des condamnations reconventionnelles demandées par la société Mapie.
En tout état de cause,
- Condamner la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour à restituer à la société Mapie la machine à boisson sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés venant aux droits de la société Fluvial Tour à payer à la société Mapie la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Elle expose en substance que':
- Aux termes de l'acte de vente du fonds de commerce (6°, installations), elle n'était tenue que de livrer une installation de distribution d'eau en bon état de fonctionnement, et en aucun cas de livrer un adoucisseur d'eau';
- L'adoucisseur d'eau n'entre pas dans le cadre de la distribution d'eau, la distribution de l'eau ne concernant pas le traitement de l'eau';
- L'expert judiciaire a constaté que la distribution d'eau fonctionnait parfaitement même en l'absence d'adoucisseur de sorte qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de délivrance';
- Elle n'a jamais été propriétaire de l'adoucisseur puisque celui-ci est un immeuble par destination au sens de l'article 524 du Code civil, ce que l'appelante reconnaît';
- Or, l'immeuble fait l'objet d'un bail commercial depuis le 16 janvier 1986 de sorte que le propriétaire de l'immeuble est le seul propriétaire de l'adoucisseur ;
- En conséquence, l'adoucisseur a toujours été hors du périmètre de cession du fonds de commerce'; et il n'est nullement mentionné dans la liste des biens mobiliers vendus';
- A titre subsidiaire, la société Mapie a parfaitement informé la société Fluvial Tour que l'adoucisseur n'avait pas été utilisé et entretenu depuis 2013 ainsi qu'en atteste l'agent immobilier chargé de la vente, soit antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce par la société Hôtel Lapeyronie devenue la société Mapie en 2014 ;
- L'acte de vente du fonds de commerce mentionne bien que la société Fluvial Tour, acquéreur, déclare parfaitement connaître le fonds cédé ;
- Dans tous les cas, la société Fluvial Tour devenue la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés ne rapporte nullement la preuve de man'uvres dolosives'de sa part, alors de surcroît que l'absence d'un adoucisseur d'eau ne peut pas être regardée comme un élément déterminant de son consentement ;
- En outre, un adoucisseur d'eau n'est nullement obligatoire ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire';
- Reconventionnellement, la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés sera condamnée à lui payer la somme de 2 225,90 euros qui lui a été prélevée au titre de divers abonnements et diverses consommations postérieurement à la vente du fonds de commerce, de même qu'à lui restituer une machine à boisson sous astreinte.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés
Le 2 août 2021, la société Fluvial Tour a cédé à la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés son activité d'hôtellerie, dont le fonds de commerce qu'elle avait acquis le 21 octobre 2019 auprès de la société Hôtel Lapeyronie.
La société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés exerçant désormais la défense des droits et obligations contenus dans le fonds de commerce objet du présent litige, il convient dès lors de la déclarer recevable en son intervention volontaire à la présente procédure et de mettre hors de cause de celle-ci la société Fluvial Tour.
Sur les demandes relatives au système d'adoucissement d'eau
Les parties sont convenues qu'un système d'adoucissement d'eau fixé au mur, comme cela est le cas en l'espèce, est un immeuble par destination au sens des dispositions de l'article 524 du code civil, et qu'il ne fait donc pas partie des meubles faisant l'objet d'une vente de fonds de commerce.
Or, l'exclusion des immeubles du fonds de commerce est à bon droit exactement retenue en jurisprudence (par ex., com. 31 mars 2009, numéro 08-14.180), impliquant que la mention des immeubles est absente de l'énumération des éléments du fonds de commerce cédé.
Il en est ainsi de l'acte du 21 octobre 2019, de sorte que le système d'adoucissement d'eau faisant partie de l'immeuble, il n'a pas été cédé lors de la cession du fonds de commerce, et qu'il ne peut y avoir de vice caché ni de dol qui porterait sur un élément ne faisant pas partie de la vente.
De surcroît, l'acte de vente de fonds de commerce précise :
6°) Installations':
Que toutes les installations du fonds de commerce présentement cédé sont en bon état de marche, notamment, celles de distribution d'eau, d'électricité, de téléphone et de climatisation.
Or, comme relevé à bon droit par les premiers juges à la suite de la société Mapie, l'expert judiciaire a constaté dans son rapport que la distribution d'eau fonctionnait parfaitement même en l'absence d'adoucisseur, alors que contrairement à ce que soutient la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés, l'installation de distribution d'eau ne comprend en aucune manière le système d'adoucissement de l'eau, et qu'un tel système n'est pas réglementairement imposé quand bien même il peut être utile à l'amélioration de la qualité de l'eau.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Fluvial Tour aux droits de laquelle est venue la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés de sa demande de condamnation de la société Mapie à lui payer la somme de 19'907,16 euros au titre du remplacement du système d'adoucissement d'eau.
Sur le changement de dénomination sociale de la société hôtel Lapeyronie
Dans son assignation en référé du 15 juillet 2020, la société Fluvial Tour arguait de l'absence de changement de dénomination de la société Hôtel Lapeyronie à la suite de la cession du fonds de commerce, laquelle cession portait également sur l'enseigne et le nom commercial, sollicitant une condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L'ordonnance de référé est restée taisante sur ce point.
Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que la société Hôtel Lapeyronie, qui a changé sa dénomination sociale au RCS le 27 juillet 2020, à la suite de la décision de l'associé unique de la société du 26 juin 2020, a cessé toute activité depuis le 21 octobre 2019, date de cession du fonds de commerce.
Ainsi, en raison de cette cessation d'activité immédiatement après la vente du fonds, la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés, qui sollicite du fait de ce changement tardif une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, est défaillante à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, de sorte qu'elle ne peut être que déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Mapie
La société Mapie sollicite la condamnation de la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés à lui payer la somme de 2 225,90 euros au titre de factures indûment payées par elle pour des consommations qui seraient postérieures à la cession du fonds de commerce.
Cependant, la seule production du grand livre de compte de la société Mapie mentionnant ces sommes, en l'absence de toute facture ou de tout autre justificatif, ne permet pas de démontrer le bien-fondé de l'existence d'une créance.
La société Mapie sera ainsi déboutée de sa demande formée de ce chef.
De même, les seuls échanges de mails que la société Mapie produit aux débats ne permettent pas de démontrer avec certitude la présence d'un distributeur de boissons lui appartenant et que la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés ne lui aurait pas restitué.
Elle sera également déboutée de ces demandes, et le jugement sera également confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Mapie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Mapie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la S.A.R.L Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés, venant aux droits de la S.A.R.L Fluvial Tour, recevable en son intervention volontaire,
Mets hors de cause la société Fluvial Tour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Hôtel Lapeyronie [Localité 3] Hôpitaux Facultés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Mapie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,