Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
Me Eliette VERARD
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/02347 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHUF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264902131371
Madame [Y] [C] épouse [R]
née le 16 Février 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Franck PETERSON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264459640651
POLE EMPLOI, Institution Nationale Publique, prise en son établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE et en la personne de son Directeur Régional en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Novembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Juin 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [R] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi entre le 30 mars 2012 et le 31 octobre 2016.
Par courrier du 19 décembre 2017, Pôle Emploi a adressé une mise en demeure à Mme [R] d'avoir à lui restituer la somme de 68 968,67 euros. Aucun règlement n'étant intervenu, Pôle Emploi a émis une contrainte, signifiée le 19 février 2019.
Mme [R] a formé opposition à cette contrainte et saisi le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [R] et de Pôle Emploi ;
- débouté Mme [R] de sa demande de fixation de créance à 5 973 euros ;
- débouté Mme [R] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de Pôle Emploi ;
- condamné Mme [R] à verser à Pôle Emploi la somme de 68 973,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ;
- condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais exposés pour la contrainte émise par Pôle Emploi le 5 février 2019 ;
- autorisé le cabinet Fidal à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] à verser à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 17 novembre 2020, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il déclare les demandes des parties recevables et autorisé le cabinet Fidal à recouvrer les frais des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
- fixer le montant du trop perçu à la somme de 5 973,12 € ;
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner encore aux entiers dépens dont distraction à Me Frank Peterson.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, Pôle Emploi demande à la cour de :
- recevoir et déclarer recevables et bien fondés son appel et ses demandes ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Au surplus y ajoutant,
- condamner Mme [R] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce y compris au titre de la contrainte émise, et accorder à Me Da Costa le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande de répétition de l'indu
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une prétention doit formuler celle-ci dans le dispositif de ses conclusions d'appel, et à défaut le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce chef, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
La cour n'a donc pas à statuer sur une fin de non-recevoir ne figurant pas dans le dispositif des conclusions (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144).
En l'espèce, bien que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, elle ne formule aucune demande d'irrecevabilité partielle de la demande en paiement de Pôle emploi, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir, et le jugement ne peut qu'être confirmé de en qu'il a déclaré recevables les demandes de Pôle Emploi.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution d'indu
Moyens des parties
L'appelante explique qu'elle ne conteste pas s'être rendue à plusieurs reprises à l'étranger à compter d'octobre 2013 sans en informer Pôle emploi ; que cette situation n'est pas mentionnée à l'article L.5412-1 du code du travail, et l'article L.5412-2 du même code fait quant à lui référence à des « fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste » ; qu'aux termes de l'instruction Pôle emploi n° 2012-124 du 30 juillet 2012, une simple omission ou une abstention ne constitue pas une fausse déclaration ; que chaque mois, elle a répondu correctement aux sept questions de l'actualisation de sa situation ; que l'absence de déclaration de séjour à l'étranger à compter d'octobre 2013 n'était pas dans le but de percevoir indûment le revenu de remplacement ; qu'ainsi, elle a déclaré en 2012 et 2013, ses voyages en Afrique du Sud sans que cela n'ait eu un impact sur la perception du revenu de remplacement ; que la déclaration des séjours à l'étranger n'ayant aucun effet sur son revenu de remplacement, elle a cessé de déclarer les séjours suivants ; qu'en l'absence de comportement frauduleux, tous les versements au-delà de la période de prescription soit entre le 16 octobre 2013 et le 19 février 2016 doivent être déduits de la contrainte soit la somme de 43 598,71 euros ; que le tribunal a jugé à tort que Pôle emploi a retiré de son décompte les périodes correspondant à ses déclarations exactes, alors qu'il n'a pas tenu compte des échanges entre les parties entre 2012 et 2013.
Pôle emploi réplique que Mme [R] n'a pas respecté ses obligations et devoirs attachés à sa qualité de demandeur d'emploi ; qu'elle n'a en effet déclaré qu'une autorisation d'absence de 35 jours en 2012 et qu'une autorisation d'absence de 28 jours en 2016, et n'a jamais déclaré ses périodes d'absences en 2013, 2014, 2015 et 2017 ; que ces périodes réelles et constatées d'absence dépassent largement les 35 jours autorisés par les textes ; que Mme [R] n'était donc pas immédiatement disponible pour occuper un emploi en France et effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, d'autant qu'elle y effectuait accessoirement des activités incompatibles avec la disponibilité attendue d'un demandeur d'emploi ; qu'elle aurait dû cesser de se maintenir inscrite comme demandeur d'emploi et donc de percevoir le bénéfice de ses allocations ; qu'en l'espèce, il ne s'agit plus d'un simple oubli ou d'une omission mais d'un cas d'absence répétée de déclaration d'absences entre 2012 et 2017, ainsi que tout autre évênement incompatible avec sa disponibilité ; que Mme [R] savait pertinemment qu'elle n'avait pas le droit d'être absente plus de 35 jours par année civile et qu'elle devait déclarer tout changement dans sa situation, puisqu'elle avait déjà déclaré ses absences en 2012 et 2016 ; que si elle ne l'a pas fait c'est bien dans le but de demeurer inscrite et de percevoir des allocations de chômage ; que le constat de fraude a été opéré par la Direccte du Loir-et-Cher.
Réponse de la cour
L'article L.5411-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 applicable au litige, dispose que les demandeurs d'emploi portent à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
L'article L.5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi.
L'article L.5411-7 du code du travail dispose que lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
L'article R.5411-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile.
Il résulte de ces dispositions que la personne qui s'absente de son domicile habituel continue à être considérée comme demandeur d'emploi disponible pour occuper un emploi lorsque deux conditions sont réunies : un avis préalable à Pôle emploi ; une absence limitée à 35 jours dans l'année civile.
En l'espèce, il est établi que Mme [R] a effectué des séjours à l'étranger sans en aviser préalablement Pôle emploi et pour une durée supérieure à 35 jours dans l'année civile, sur les périodes suivantes :
- du 16/10/2013 au 18/12/2013 ;
- du 22/01/2014 au 02/05/2014 ;
- du 21/09/2014 au 22/12/2014 ;
- du 25/01/2015 au 16/05/2015 ;
- du 21/09/2015 au 28/04/2016 ;
- du 26/10/2016 au 08/12/2016.
Par décision du 22 septembre 2017, le préfet du Loir-et-Cher a ordonné l'exclusion définitive de Mme [R] du revenu de remplacement, à raison de l'ampleur des périodes d'absence dans information des services de Pôle emploi.
Mme [R] n'était donc pas réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.5411-7 du code de travail, en raison de ces absences de son domicile habituel sans avis préalable à Pôle emploi, et pour une durée supérieure à 35 jours dans l'année civile. Elle ne pouvait donc bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui suppose d'avoir la qualité de demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi.
Les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 16 octobre 2013 au 31 octobre 2016 n'étant pas réunies, le moyen de l'appelante tiré de l'absence d'intention frauduleuse est inopérant.
Par courrier du 23 octobre 2017, Pôle emploi a notifié à Mme [R] un trop-perçu d'un montant de 72 187,62 euros pour la période du 10 mars 2012 au 31 octobre 2016. Après recours gracieux de Mme [R], Pôle emploi a notifié à celle-ci, par courrier du 1er décembre 2017, un trop-perçu de 68 968,67 euros, après annulation partielle d'indu pour la somme de 3 218,95 euros, au motif qu'il avait sollicité à tort le remboursement des allocations versées du 26 novembre 2012 au 30 décembre 2012, période pour laquelle Mme [R] avait déclaré son absence à Pôle emploi.
Si la contrainte du 5 février 2019 mentionne au titre du motif d'indu une révision de la situation du 10 mars 2012 au 31 octobre 2016, il s'avère qu'elle prend en compte l'annulation partielle d'indu d'un montant de 3 218,95 euros. La contrainte portant sur un montant en principal de 68 968,67 euros outre des frais de 4,93 euros, est donc affectée d'une simple erreur matérielle quant à la période d'indu sans conséquence sur sa validité, le montant sollicité étant conforme aux allocations perçues à tort par Mme [R].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de fixation de créance à 5 973 euros et l'a condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 68 973,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019.
Sur la responsabilité de Pôle emploi
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle s'est toujours tenue à disposition de Pôle emploi pour toute demande ou justification mais aucun rendez-vous n'a été fixé entre 2012 et 2016 ; qu'aucun élément produit ne démontre l'existence d'un rendez-vous dans le cadre de son parcours à l'emploi après 2012, car les rendez-vous de 2017 n'avaient évidemment rien à voir avec son parcours à l'emploi ; que son absence à l'étranger est indifférente dans la mesure où elle n'y était pas en permanence, Pôle emploi ne lui ayant jamais proposé de rendez-vous ou de formation ; que cette absence d'accompagnement dans l'emploi en quatre ans est une carence fautive qui justifie la recherche de la responsabilité de Pôle emploi ; que les premiers juges se sont fondés sur les échanges intervenus jusqu'en 2012 pour écarter la responsabilité de Pôle emploi, alors que la carence de celui-ci est postérieure à 2012 ; que Pôle emploi a procédé à une suspension du revenu de remplacement à titre conservatoire à compter du 31 octobre 2016 alors qu'il ne l'a convoquée que le 12 décembre 2016 ; que cette modalité de suspension à titre conservatoire a disparu depuis la loi du 1er août 2008 ; que Pôle emploi ne peut pas plus se fonder sur l'article 25 du règlement annexé à la convention d'assurance pour justifier la suspension provisoire des allocations, lequel prévoit que le paiement cesse à la date où une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ; qu'en effet, la détection de la déclaration inexacte date du 20 octobre 2017, alors que la suspension des allocations est intervenue en octobre 2016 ; qu'elle s'est retrouvée sans ressources entre le 1er novembre 2016 et le 27 avril 2017, date à laquelle sa demande de liquidation de ses droits à retraite anticipée a été acceptée ; qu'il convient de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 10 001 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'accompagnement dans l'emploi et pour la suspension illégale de son revenu de remplacement.
Pôle emploi réplique que Mme [R] a bénéficié d'un accompagnement guidé dès le 17 janvier 2013 et a eu des rendez-vous avec son conseiller tel que cela résulte des échanges produits aux débats ; que Mme [R] a totalement manqué à ses obligations déclaratives en ne l'informant pas de plusieurs voyages à l'étranger entre 2012 et 2016 ; que Mme [R] expliquera à la juridiction comment elle pouvait rechercher un travail en France alors qu'elle a résidé une grande partie des 4 années litigieuses en Afrique du Sud où elle a travaillé comme bénévole ; qu'il est donc malvenu pour Mme [R] de mettre en cause le travail et l'accompagnement de Pôle emploi alors qu'elle a sciemment eu un comportement fautif en quittant le territoire français à de nombreuses reprises pour ses besoins personnels et sans le déclarer aux services compétents ; qu'aucune carence dans l'accompagnement de Mme [R] ne peut lui être reprochée alors que celle-ci n'était pas disponible, ni présente en France ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [R] n'ayant pas satisfait à ses propres obligations, il ne saurait lui être imputé une quelconque carence fautive ; que la suspension de l'allocation est intervenue en application de l'article 25§4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ; que la jurisprudence a reconnu une compétence propre au régime d'assurance chômage indépendamment de toute décision administrative pour diligenter l'action en répétition de l'indu ; que Mme [R] n'a pas subi de préjudice.
Réponse de la cour
L'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il incombe à Mme [R] d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme [R] n'était pas réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.5411-7 du code de travail, en raison de ses absences de son domicile habituel sans avis préalable à Pôle emploi, et pour une durée supérieure à 35 jours dans l'année civile. En conséquence, Mme [R] est mal fondée à arguer d'une faute de Pôle emploi dans le cadre de son suivi qui l'aurait privée de la possibilité de trouver un emploi alors qu'elle n'était pas immédiatement disponible pour occuper un emploi.
L'article 25§4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage alors applicable dispose que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée.
Mme [R] allègue d'une détection de la déclaration inexacte le 20 octobre 2017, sur la foi d'une mention informatique figurant sur la fiche historique d'indu établie par Pôle emploi. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que Pôle emploi a détecté les déclarations inexactes de Mme [R] bien avant le 20 octobre 2017.
L'appelante produit en effet un courrier de Pôle emploi adressé à la Direccte 41 le 12 janvier 2017 mentionnant notamment qu'après avoir constaté deux séjours de Mme [R] en Afrique du Sud, il a suspecté des absences de celle-ci du territoire français à plusieurs reprises depuis 2012 et le fait qu'elle n'était pas à la recherche permanente d'un emploi. Pôle emploi a alors adressé des demandes d'information à l'allocataire en lettre recommandée les 5 septembre 2016 et 4 novembre 2016 à l'adresse déclarée par Mme [R], mais les courriers lui sont revenus avec la mention « non réclamé », le dernier ayant passé par l'adresse de domiciliation de la fille de Mme [R]. Le courrier du 12 janvier 2017 fait également mention d'un entretien téléphonique avec Mme [R] le 17 octobre 2016 au cours duquel un rappel a été effectué sur la durée d'absence maximale de 35 jours à déclarer avant le départ.
Pôle emploi avait également constaté que Mme [R] avait bénéficié de plusieurs visas pour des séjours en Afrique du Sud et au Zimbabwe en 2013 et 2014. Le dernier visa avait été accordé par la république d'Afrique du Sud le 12 septembre 2016, au motif « de prendre sa retraite et résider en Afrique du Sud en tant que retraitée pour une période de 4 ans ».
Enfin, il résulte de l'historique informatique des indisponibilités produit par Pôle emploi, que Mme [R] a, le 24 octobre 2016, mentionné une absence du 2 au 30 novembre 2016.
Au regard de ces éléments corroborant des absences à l'étranger non déclarées et la volonté d'y résider selon le motif du dernier visa, Pôle emploi était fondé à suspendre le versement des allocations dès 31 octobre 2016, date à laquelle elle a effectivement détecté le manquement de l'allocataire à ses obligations.
En l'absence de faute Pôle emploi, il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient également de condamner Mme [R] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Maître Da Costa pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT