Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° V 23-12.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 23-12.645 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L] et de MM. [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] et MM. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et MM. [L], et les condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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