Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Bérangère, Jeannine, Raymonde Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire sous forme de rente, limitée dans le temps, en ne faisant état que des ressources de l'épouse, indiquées par erreur comme étant celles du mari, sans préciser ni les ressources de celui-ci, ni l'évolution dans un avenir prévisible des ressources des époux et les raisons pour lesquelles la disparité existera pendant trois ans et cessera ensuite ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans que M. X... justifie d'une erreur matérielle de l'arrêt sur ce point, que le mari disposait d'une certaine somme par mois, en sa qualité de cadre, et en retenant qu'en l'état des situations financières et professionnelles des époux et de leurs charges, la rupture du lien conjugal entraînera une disparité, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération l'évolution prévisible de la situation de Mme Y..., seule alléguée, pour limiter dans le temps le versement de la prestation compensatoire qu'elle lui a allouée, a légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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