Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.929
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Motin frères, société anonyme, dont le siège social est au Mont Rouge, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :
1 / de la société Banque de l'Alma, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant chez ... Nahway, New Jersey, USA,
3 / de la société des Etablissements Lebeurrier, dont le siège social est ..., 50410 Percy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements Motin frères, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Lebeurrier, de Me Ricard, avocat de la société Banque de l'Alma, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Serge et Roger X..., agriculteurs, ont chacun fait l'acquisition d'un tracteur, le premier auprès de la société Motin frères, le second auprès des établissements Lebeurrier ; que ces matériels ont été financés au moyen de crédits consentis par l'Union française pour l'équipement agricole (UFEA) ; que les actes sous-seing privé constatant les deux prêts mentionnaient tous deux l'intervention de M. Alain X... en qualité de caution des engagements de ses frères ;
que ces derniers ont été déclarés en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'après déclaration de ses créances, la Banque de l'Alma, venant aux droits de l'UFEA a assigné M. Alain X... en sa qualité de caution ; que celui-ci ayant contesté être l'auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur les actes, la banque a assigné en responsabilité la société Motin frères pour avoir établi le dossier de financement avec légèreté, voire en le falsifiant ; qu'elle a demandé sa condamnation à des dommages-intérêts équivalents aux sommes lui restant dues par M. Serge X... ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1996) a débouté la banque de sa demande à l'égard de M. Alain X... et a condamné la société Motin frères au paiement de la somme de 219 518,71 francs, outre intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Motin frères fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'égard de M. Alain X..., alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que ce dernier avait signé un bon de commande du matériel, émis deux chèques de 20 000 francs en paiement de ce matériel, adressé les pièces utiles à la constitution d'un dossier de financement établissant sa solvabilité en tant que caution et que son frère Serge X... avait déclaré, aux termes de deux procès-verbaux de gendarmerie que son frère Alain était caution ; qu'en omettant de rechercher si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable la caution et dans l'affirmative, s'ils n'étaient pas complétés par des éléments extérieurs au commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le cautionnement doit être exprès et ne peut se présumer ; que, dès lors qu'elle relevait que ni la mention manuscrite, ni la signature n'étaient le fait de M. Alain X... puisque la société Motin frères reconnaissait dans ses écritures que la première avait été apposée par son préposé, et que pour la seconde, M. Serge X... avait indiqué, lors de son audition, à la gendarmerie, avoir signé l'acte lui-même sans prendre l'avis de son frère, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Motin frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts une somme équivalente au montant de la créance, alors, selon le moyen, que lorsque le préjudice est constitué par la perte d'une chance, il est exclu que l'indemnité allouée coïncide avec la totalité du préjudice éprouvé ;
qu'ayant constaté que le principal de la créance due par M. Serge X... s'élevait à 219 518,71 francs, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Motin frères à payer à la Banque de l'Alma une indemnité égale à cette somme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ainsi que les règles régissant l'étendue de la réparation en cas de perte d'une chance ;
Mais attendu que c'est par une impropriété de termes que la cour d'appel, appréciant le préjudice, a énoncé que la banque avait "perdu une chance réelle d'obtenir le paiement par M. Alain X... des sommes dues par son frères" dès lors qu'elle constatait que les revenus confortables perçus par celui-ci permettaient d'envisager un règlement intégral de sa créance, ce dont il résultait l'absence d'aléa, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motin frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque de l'Alma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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