Texte intégral
Ordonnance N°220
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4X
J.L.D. NIMES
09 mars 2024
[K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 février 2024 et notifié le 07 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [F] [K]
né le 16 Février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [K] le 08 mars 2024 à 11h41 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 février 2024 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mars 2024 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 24/1137 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2024 à 12H48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mars 2024 à 18h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [K] le 11 Mars 2024 à 11h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;
Vu l'assistance de Madame [X] [M] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [K], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [F] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [K] a reçu notification le 7 mars 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 29 février 2024 portant refus de délivrance du titre de séjours et obligation de quitter le territoire national français sans délai.
Monsieur [F] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le DATE à HEURE à LIEU.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 7 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 8 mars 2024, Monsieur [F] [K] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2024, à 11h43.
Sur l'audience, Monsieur [F] [K] déclare que :
- son ne fant a le statut de réfugié ainsi que son épouse, et à l'OFPRA pour demander l'asile pour son nefant et on le lui a accordé et pour lui, ne tant que père d'enfant réfugié poir avoir une carte de séjours, et il a fait la demande et après il a eu un récépissépour trois mois et il a trouvé,
- il aimerait dire que la Préfecture lui a donné un document dans lequel on lui donnait quarante huit heure pour quitter la France, et après il est allé à son travail et très vite après la police est arrivée, on lui a demandé où étaient ses documents et il a été informé de ce que la Préfecture leur avait demandé de venir le chercher, seulmeent après 30 minutes,
- au centre de rétention, cela ne se passe pas très bien, son enfant lui manque, il a l'habitude d'amner sit
Son avocat soutient que :
- il y a une contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- la compagne du retenu et sa fille ont le statut de réfugiés et sa femme est enceinte, ce dont la Préfecture avait connaissance,
- si le retenu est éloigné, sa famille ne pourra aps le suivre,
- il y a déloyauté car le retenu est convoqué à la Préfecture et à ce moment, il n'y a aucune notification de placement ne rétention, on l'informe du délai de 48h pour partir,
- le retenu après être allé à son lieu de travail, il est placé en retenue car il ne serait pas ne mesure de justifier de son identité alors qu'il présente un récépissé, mais pour autant les policiers l'ont suivi à son travail, pour être dans un cadre légal, dans une bande de 5 km d'un port, or cette interpellation est déloyale,
- 722-7 du CESEDA, le délai de 48h devait être respecté pour laisser le retenu partir par ses propres moyens, le contrôle n'a rien d'aléatoire,
- au moment des autres OQTF, le retenu n'était aps dans la même situation,
- il y a des doutes sur la situation du retenu, son adresse figure dans le récépissé, chez une amie à [Localité 4], il ne vit pas chez sa compagne car il y a eu des difficultés de couple,
- il n'y a pas eu d'examen réel de la situation du retenu,
- elle maintient le surplus des moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a un arrét portant refus de délivrance de titre de séjours avec OQTF,
- le retenu a décaré le 7 mars ne plus vivre avec son épouse et que sa seule ex-épouse fournit le loyer,
-sur la situation personnelle, le retenu n'apporte aucun élémént, avec une déclaration d'adresse dans un CCAS,
- dans son audition, le retenu indique ne pas vivre au même moment, il est interpellé le 7 mars sans titre de séjours et n'a aps exécuté plusieurs OTF précédentes,
- il est fiché » SCHENGEN en Italie pour trafc de drogue en Italie,
- en France, il es connu défaborablement en 2022 et 2023 pour des faits de violences, des menaces de délits avec ordre de tremplir des condtions par conjoint ou concubin, le 16 juin 2023,
- le récépissé versé ne peut suffire à étalir una edrsse stable, le titre de séjours de sa compagneet de sa fille est au nom d'une autre personne,
- le maintient en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [K] soulève des moyens tenant à la nullité de la procédure, invoqués en première instance in limine litis, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, ainsi que les moyens de contestation de l'arrêté de placement ne rétention administrative. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les conditions d'interpellation :
Il ressort du procès verbal dressé le 7 mars 2024, à 15h25, que les services de police , agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, et se trouvant dans la bande des cinq kilomètres auxquelles s'appliquent les dispositions du dixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, procède au contrôle de Monsieur [F] [K], lequel leur indique être de nationalité nigériane, « sans aucun document pour en justfier ». Le procès verbal mentionne que le retenu « ne fournit aucun autre document l'autorisant à séjournerou à circuler sur le territoire national ». Le retenu indique dans son audition que son récépissé lui a été retiré par la Préfecture précédemment. Les conditions du contrôle de Monsieur sont donc régulières et la circonstance selon laquelle il avait été reçu en Préfecture avant ce contrôle ne constitue pas une irrégularité ni ne caractérise une déloyauté faute de preuve dans ce sens. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le menottage lors du transfert au centre de rétention :
La mesure portant refus de délivrance d'un titre de séjours rappelle que Monsieur [F] [K] est défavorablement connu pour des faits de violences aggravées par trois circonstances, que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Les policiers visent l'existence d'une dangerosité de Monsieur [F] [K] autorisant son menottage. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 9 mars 2024 par Monsieur [E] [O], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'incompétence:
Monsieur [F] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d'un arrêté du 21 août 2023 de la Préfecture du Var de ce que le la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] [O], secrétaire général, était délégataire de la signature du Préfet.
Le moyen doit être rejeté.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté incriminé qu'il reprend les éléments livrés par le retenu, notamment sur sa domiciliation, tout en relevant la non-exécution de précédentes mesures d'éloignement. Le juge de première instance a donc fait une juste appréciation de ce moyen en le rejetant comme étant infondé.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [F] [K] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers le moyen ainsi soulevé doit être à nouveau rejeté.
sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Var en date du 7 mars 2024 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution de mesures d'éloignement en 2021 et 2022,
l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, ne pouvant justifier de son adresse, et déclarant même être sans domicile fixe.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité une réservation aérienne le 8 mars 2024, en direction du Nigéria.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [K] :
Les déclarations de Monsieur [F] [K] sont apparues à plusieurs reprises contradictoires sur sa domiciliation (dans un CCAS, chez sa compagne'.). Dès lors, la possession d'un passeport en cours de validité ne suffit pas à caractériser des garanties de représentation suffisantes. Précédemment, il a fait l'objet de deux autres mesures d'éloignement, qui n'ont pas été exécutées. Dès lors, la demande d'assignation à résidence présentée par le retenu sera rejetée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.