Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00679 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAS6
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. CREATIV TP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [C] exploitant l’enseigne ETUDE ET VALORISATION FONCIERE
demeurant [Adresse 3]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “Étude et Valorisation Foncière”, a confié à la Sarl Créativ Tp des travaux de viabilisation sur son site situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Cette dernière a établi, le 21 décembre 2022, une facture n°22001884 pour un montant de 78.666 euros.
M. [I] [C] s’est acquitté de la somme de 56.833 euros.
Arguant que la facture n’a pas été honorée dans son intégralité,et ce malgré une mise en demeure du 22 avril 2024, la Sarl Creativ Tp a, par assignation signifiée le 29 octobre 2024, attrait M. [I] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 21.833 euros, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 22 avril 2024,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [C] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande, la Sarl Creativ Tp produit notamment :
- la facture n°22001884 du 21 décembre 2022 d’un montant de 78.666 euros TTC,
- l’échange de courriels entre les parties, par lesquels M. [I] [C] reconnaît devoir la somme réclamée,
- la mise en demeure du 22 avril 2024, dont M. [I] [C] a accusé de réception le 23 avril 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sarl Creavtiv Tp à hauteur de 21.833 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [C] à payer à la Sarl Creativ Tp la somme de 21.833 euros, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 22 avril 2024, en application de l’article L.441-6, I du code de commerce.
Par ailleurs, la Sarl Creativ Tp est fondée à réclamer à M. [I] [C] le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de 40 euros pour la facture non réglée, conformément à l’article L.441-10 (II) du code de commerce.
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [C] à lui payer ladite somme de 40 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sarl Creativ Tp et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la Sarl Creativ Tp, la somme de 21.833,00 € (VINGT-UN MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS) outre les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la Sarl Creativ Tp, la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la Sarl Creativ Tp, la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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