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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-82.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.459

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 janvier 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 100 000 euros et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 11 août 2006 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, le 10 août 2006, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 422-2, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a déclaré Alain X... coupable d'exécution de travaux de construction immobilière, exemptés du permis de construire, sans déclaration préalable auprès de la mairie et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 100 000 euros ainsi qu'à l'affichage de la décision et à sa publication dans deux journaux régionaux, puis a ordonné la remise en état de lieux sous astreinte ; "aux motifs que selon les conclusions du prévenu les ouvrages visés à la prévention ont été réalisés entre le 15 mai 1996 et le 19 mai 1999 ; que s'agissant d'une même exploitation, les travaux reprochés à la prévention constituent un ouvrage indivisible, de sorte que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter de l'achèvement de cet ouvrage ; qu'en l'espèce la prescription a été régulièrement interrompue par des procès-verbaux dressés les 3 septembre 1999, 11 février 2000, 7 septembre 2000, 16 mai 2001, 9 septembre 2001, 21 septembre 2001, 10 janvier 2002 et 12 mars 2002 de sorte que la prescription de l'action publique ne pouvait être acquise à la date de la délivrance de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel du 2 septembre 2003 ; "alors que le point de départ de la prescription de l'action publique court à compter de l'achèvement de chacune des réalisations, lorsque les travaux reprochés, sont de nature distincte, ne portent pas sur une édification unique et supposent, pour chacun d'entre eux, une déclaration de travaux ; qu'en l'espèce, les travaux d'affouillement de sol destinés à la réalisation d'étangs, les exhaussements de terrain, l'édification d'un chalet en bois, la construction d'un bloc sanitaire, de deux viviers et d'une clôture ainsi que les travaux d'affouillement de sol destinés à la réalisation d'un système de vidange d'un étang précédemment réalisé avec autorisation, tous exemptés du permis de construire mais soumis à déclaration préalable individualisée, sont des constructions distinctes, indépendantes les unes des autres ; qu'en l'occurrence, les juges d'appel ne pouvaient pas apprécier de manière uniforme le point de départ de la prescription de l'action publique concernant les travaux d'affouillement et ceux visant la réalisation d'un bloc sanitaire ; qu'en relevant néanmoins que les interruptions de prescription s'appliquaient à l'ensemble des travaux, pour décider que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, qui avait été cité, par acte du 2 septembre 2003, pour avoir exécuté des travaux sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué relève que ces travaux, commencés le 15 mai 1996, avaient pour but l'agrandissement des installations d'une exploitation piscicole et qu'ils ont été achevés le 19 mai 1999 ; que les juges ajoutent que le cours de la prescription a été interrompu à de nombreuses reprises par des actes de poursuite accomplis entre septembre 1999 et mars 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, en matière d'urbanisme, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement d'un ensemble de travaux relevant d'une entreprise unique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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