Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 20/00225 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 10 Janvier 2020, RG 17/00461
Appelants
Mme [R] [N] [M]
née le 03 Septembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
M. [E] [M]
né le 25 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [P] [V] [I] [S] [Y]
né le 07 Mars 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] au lieudit [Localité 7], d'un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section I, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Mme [R] [M] et M. [E] [M] sont propriétaires en indivision notamment d'une parcelle voisine cadastrée à la même section, sous le numéro [Cadastre 2], qu'ils ont acquise selon acte des 27 avril et 7 juillet 2006.
Soutenant d'une part que le bûcher construit par M. [Y] sur la parcelle [Cadastre 3] empiète sur leur fonds et d'autre part que M. [Y] passe à pied sur leur fonds pour accéder à la partie non bâtie de sa parcelle [Cadastre 3] alors qu'il ne disposerait, selon eux, d'aucun droit pour ce faire, les consorts [M] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Albertville par acte du 5 novembre 2014. Ils ont également sollicité la démolition d'une partie de l'appentis à usage de bûcher édifié par M. [Y] sur sa propriété et qui empiéterait sur leur parcelle [Cadastre 2].
Le 20 janvier 2016, l'affaire a été radiée du rôle, puis elle a été réinscrite le 28 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit qu'il existe un chemin d'exploitation empruntant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui passe à l'angle des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3],
- débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [M] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [M] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Lazzarima.
Par déclaration du 14 février 2020, les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 31 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] et M. [E] [M] de leur demande tendant à faire défense à M. [P] [Y] de passer à pied sur l'angle de leur parcelle [Cadastre 2] jouxtant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], ce sous astreinte,
- avant dire droit sur la demande de Mme [R] [M] et de M. [E] [M] portant sur l'appentis à usage de bûcher construit par M. [P] [Y] au Sud-Est de la parcelle [Cadastre 3], ordonné une mesure d'expertise, aux frais partagés entre les parties, confiée à M. [T] [U] avec pour mission essentielle de :
' établir un plan et reporter sur celui-ci :
' les points de la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] tels qu'ils résultent du document d'arpentage établi en juillet 1987 par M. [G] et du plan de bornage réalisé en 1999 par M. [K],
' l'appentis à usage de bûcher litigieux,
' dire si cet appentis empiète sur la parcelle [Cadastre 2] et dans l'affirmative, préciser par des mesures l'importance de cet empiétement et sa nature,
' au besoin après avoir pris l'avis d'un sapiteur, indiquer s'il est possible de faire cesser cet empiétement sans procéder à la démolition de l'appentis ; dans l'affirmative, indiquer de quelle manière il peut être procédé, pour quel coût et dans quel délai,
' de manière générale, fournir aux parties et à la juridiction toute information technique utile à la solution du litige,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a déposé son rapport le 28 novembre 2022. Il conclut que le mur de l'appentis litigieux n'empiète pas sur la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant aux consorts [M].
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [M] demandent en dernier lieu à la cour de :
leur donner acte de leur rapport à justice, sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [U], expert judiciaire, étant rappelé que le rapport à justice demeure, par nature, une contestation,
débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et au titre des dépens de l'instance d'appel,
condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dépens distraits au profit de Me Daniel Anxionnaz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande de démolition de la partie de l'appentis à usage de bûcher, édifié sur la parcelle [Cadastre 3],
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum les consorts [M] à payer à M. [Y], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [M] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Marie Lazzarima, avocat au barreau d'Albertville,
y ajoutant, condamner les consorts [M] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Anne-Marie Lazzarima, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte du rapport d'expertise de M. [U] que le mur de l'appentis édifié sur la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à M. [Y], n'empiète pas sur la propriété des époux [M], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de démolition.
Les consorts [M] soutiennent que lorsqu'ils ont engagé leur action cet empiétement existait, de sorte qu'ils étaient bien fondés à agir, M. [Y] n'ayant mis fin à l'empiétement par des travaux que parce qu'il y a été contraint. Ils s'opposent donc à toute condamnation au profit de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demandent que les dépens, comprenant les frais d'expertise, soient mis à sa charge, cette mesure ayant seule permis de confirmer l'absence d'empiétement.
M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise de M. [U] que les travaux qui ont fait cesser l'empiétement ont été réalisés par M. [Y] en cours de première instance et avant le jugement déféré. S'il est exact que l'expertise a permis d'établir ce fait sans aucune discussion possible désormais, pour autant, les consorts [M], appelants et demandeurs en première instance, ont bien perdu leur procès, tant en première instance qu'en appel.
Toutefois, l'expertise a été nécessaire pour établir la preuve qui faisait défaut au profit de M. [Y] en première instance.
Dans ces conditions, les consorts [M] seront condamnés aux entiers dépens de l'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront partagés par moitié entre les parties, le tout avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lazzarima, avocat.
Les appelants seront également condamnés à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [M] aux entiers dépens de l'appel, à l'exception des frais d'expertise de M. [U] qui seront partagés par moitié entre Mme [R] [M] et M. [E] [M], d'une part, et M. [P] [Y], d'autre part, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne-Marie Lazzarima, avocat,
Condamne in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [M] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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