Texte intégral
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIMZ
Minute N° 2024/978
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
-----------------------------------------
S.C.I. [Adresse 26]
C/
S.C.I. [Localité 18]
S.D.C. [Adresse 6]
S.A.R.L. JACQUES BOUCHETON ARCHITECTE
S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT OUEST
S.A.S. NHCO
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.R.L. BUREAU COBATI
[S] [T] [U]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL ALEO - 163
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL ALEO - 163
la SELARL BRG - 206
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 26] (RCS NANTES 823 249 719),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. [Localité 18] (RCS NANTES 753 169 747),
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. CABINET GUEMENE
(RCS NANTES 494 800 220),
domiciliée : chez S.A.R.L. CABINET GUEMENE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
S.A.R.L. JACQUES BOUCHETON ARCHITECTE
(RCS [Localité 16] 432 036 812),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante
S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT OUEST
(RCS LORIENT 504 457 789),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 20]
Non comparante
S.A.S. NHCO (RCS NANTES 528 146 063),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparante
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (RCS NANTES 331 327 304), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.S. QUALICONSULT (RCS VERSAILLES 401 449 855),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante
S.A.R.L. BUREAU COBATI (RCS NANTES 485 365 720),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparante
Madame [S] [T] [U] épouse [Z],
demeurant [Adresse 25]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Bertrand VENDE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 26] projette la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitations collectives pour la réalisation de 32 logements, générant une surface de plancher totale de 2 210 m², sur des parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], situées [Adresse 15] et [Adresse 7] en vertu d’un arrêté de permis de construire du 7 juillet 2022.
Vont intervenir à la réalisation de ce projet :
- la société Jacques Boucheton Architecte en qualité d’architecte de l’opération,
- la société ECR ENVIRONNEMENT en qualité de géotechnicien,
- la société NHCO en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT en qualité de bureau d’étude technique structure,
- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique,
- la société BUREAU COBATI en qualité de coordonnateur SPS.
La date prévisionnelle de début de chantier est convenue au mois de décembre 2024.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Adresse 26] a fait assigner en référé les propriétaires d'immeubles riverains du projet, la S.C.I. [Localité 18], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice le cabinet GUEMENE, Madame [S] [T] [Z] née [U], et les sociétés intervenantes au chantier, la S.A.R.L. JACQUES BOUCHETON ARCHITECTE, la S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT OUEST, la S.A.S. NHCO, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A.S. QUALICONSULT et la S.A.R.L. BUREAU COBATI par actes de commissaires de justice des 25 et 26 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Madame [S] [T] [U] et la S.C.I. [Localité 18] formulent toutes protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice le cabinet GUEMENE cité à une gestionnaire, la S.A.R.L. JACQUES BOUCHETON ARCHITECTE citée à un chef de projet, la S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT OUEST citée à une assistante de gestion, la S.A.S. NHCO citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT citée à une assistante, la S.A.S. QUALICONSULT citée à une hôtesse d’accueil et la S.A.R.L. BUREAU COBATI citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Adresse 26] présente des copies des documents suivants :
- extrait de plan cadastral,
- arrêté de la Commune de [Localité 18] de permis de construire du 07/07/22,
- plan de masse,
- plan de division,
- plan de situation,
- notice architecturale (PC4)
- extraits Kbis,
- procès-verbal de bornage signé au 29/11/22.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux de démolition et de construction dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [X] [Y],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 23],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 24]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. [Adresse 26] devra consigner au greffe, avant le 7 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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