Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/567
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai 2023 à 13 heures 30
Nous E. VET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 17 heures 25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [X] [V]
né le 25 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 28 Mai 2023 à 15 heures 47 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[L] [X] [V]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [L] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 novembre 2020, pour des faits de vol avec violence, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de [Localité 1] le 27 avril 2023, notifiée le même jour.
Par ordonnance en date du 29 avril 2023 confirmée par la cour d'appel selon ordonnance du 3 mai 2023, la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [X] a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 26 mai 2023, le préfet de [Localité 1] a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [V].
Par ordonnance rendue le 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [V] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 mai 2023 à 15h47.
M. [V] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce qu'elle doit indiquer un itinéraire précis avec la date, le jour et leur ainsi que le nom de la compagnie aérienne pour que le routing constitue une véritable programmation et qu'en l'espèce la préfecture ne justifie pas de la réservation d'un vol,
' l'absence de perspectives d'éloignement,
' il présente des garanties de représentation que le préfet n'a pas prise en compte et justifiant son assignation à résidence.
M. [V] a déclaré qu'il n'avait personne en Tunisie mais que s'il était libéré il s'y rendrait par ses propres moyens
Le préfet de [Localité 1], régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les diligences de l'administration ont permis la délivrance d'un laissez-passer consulaire tunisien le 4 mai 2023. Un vol prévu pour le 5 mai a été annulé suite à un problème technique. Une nouvelle demande a été immédiatement présentée et le préfet, produit un routing du 22 mai en vue d'un départ le 2 juin, la pièce produite mentionnant parfaitement le numéro de vol ainsi que la compagnie et les horaires de départ et d'arrivée, seul le nom des escorteurs manquant ce qui ne préjudicie pas à l'intéressé et étant, pour des motifs évidents de sécurité, mentionnés au dernier moment.
En conséquence, la pièce produite justifie parfaitement de la réservation d'un vol pour l'intéressé le 2 juin, c'est-à-dire dans une perspective raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence :
S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [V] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Sa demande doit en conséquence être rejetée
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 1], service des étrangers, à M. [L] [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON E. VET
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