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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.860

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... et Reilhac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente Périgord anciennement dénommée de la Dordogne, dont le siège est : 24360 Piegut Pluviers, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente Périgord, anciennement dénommée CRCAM de la Dordogne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend, sous le couvert d'une prétendue violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1998) de ce que la preuve était rapportée de la remise à l'assuré d'un imprimé l'informant de la condition de recours à l'assistance d'une tierce personne à laquelle était subordonnée la garantie du risque invalidité souscrite ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CRCAM de la Dordogne, devenue la CRCAM de Charente Périgord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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