Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00460
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00460
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMPW
Madame [C] [I] [Y] /c Monsieur [P] [U] [V] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMPW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 49, Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
- partie demanderesse -
ET :
Monsieur [P] [U] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 05
- partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02/07/25
à Me GILBERT
Me BOEGLIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l'article 233 du code civil,
DIT qu'au regard du jeune âge des enfants, il n'y a pas lieu à vérification de l'information prévue à l'article 388-1 alinéa 4 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre :
Madame [C] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] ;
et
Monsieur [P] [U] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 11] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 03 avril 2023 ;
DONNE ACTE à l'épouse de ce qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
[R] [F] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (68),
[R] [H] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires
* les années paires : chez la mère la première moitié des vacances de la [Localité 15] et d’hiver, la seconde moitié des vacances de printemps et de Noël et chez le père la première moitié des vacances de printemps et de Noël, la seconde moitié des vacances de la [Localité 15] et d’hiver ;
* les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances de Noël et de printemps, la seconde moitié des vacances de la [Localité 15] et d’hiver et chez le père la première moitié des vacances de la [Localité 15] et d’hiver, la seconde moitié des vacances de printemps et de Noël ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants dans les modalités fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
DIT qu’en outre les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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