Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.055
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), exploitant le commerce sous l'enseigne "Cabinet Athéna", ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit :
1 ) de M. Hubert X..., demeurant 27, petite rue des Grignons, à La Tremblade (Charente-Maritime),
2 ) de la société à responsabilité limitée "Cabinet Valmont Duval", dont le siège social est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 1988 pour entretenir les espaces verts de la copropriété "Résidence des Charmilles" ; que s'estimant victime d'une rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande et a condamné "le Cabinet Athéna", syndic de la copropriété, en la personne de son représentant légal, Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes conclus par le syndic au nom du syndicat n'engagent que ce dernier et qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par le syndicat sous l'autorité duquel il avait exécuté son contrat de travail et qui y avait mis fin, ce dont il résultait que la condamnation ne pouvait être prononcée que contre ce dernier représenté par son syndic, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne M. X... et la société "Cabinet Valmont Duval", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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