Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.301
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société NICO BAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ Monsieur Guy Z...,
3°/ Madame Z..., née Y...,
demeurant ensemble à Evreux (Eure), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Monsieur A... Pierre, demeurant à Saint Martin de la Lieue, manoir de Saint Hippolyte,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Nico et des époux Z..., de la SCP Waquet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1986), que M. A... a donné en location à la société Nico-Bar divers locaux à usage commercial pour y exercer une activité de bar, brasserie et restaurant ; que par lettre du 13 janvier 1982 adressée au bailleur, la société locataire a, en invoquant expressément les termes de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons, notifié son intention de cesser son activité de débit de boissons, pour exercer dans les lieux l'activité de vente de chaussures, maroquinerie, vêtement, bonneterie et tous articles d'habillement ; que cette transformation a été réalisée au mois de juin 1982 ; que le 17 mars 1984 la société Nico-Bar a cédé son fonds de commerce aux époux Z... ; que M. A... invoquant le caractère mixte de l'activité initiale de la locataire a fait assigner, le 20 octobre 1984, la société Nico-Bar et les époux Z... aux fins de faire annuler la notification du 13 janvier 1982, de faire prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Nico-Bar en raison de la transformation unilatérale de la destination des lieux et de faire déclarer nulle la cession du fonds de commerce au profit des époux Z... ; Attendu que la société Nico-Bar et les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action de M. A... n'était pas prescrite alors, selon le moyen, "que, d'une part, la renonciation tacite à un droit ne peut se déduire que de circonstances dont se dégage sans équivoque l'intention de renoncer ; que la cour d'appel, afin de décider que la société Nico-Bar avait renoncé à l'application du décret du 30 septembre 1953, et notamment de l'article 33 qui dispose que "toutes les actions exercées en vertu du présent décret se prescrivent par deux ans", s'est bornée à constater que, dans sa lettre du 13 janvier 1982 à son propriétaire, la société avait indiqué son intention de se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 26-1 du Code des débits de boissons simplifiant la procédure de despécialisation de ces derniers ; que la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la volonté de la société Nico-Bar de voir appliquer à sa situation une règle particulière dérogatoire du droit commun résultant du décret du 30 septembre 1953, ne pouvait en déduire, sans autre motivation, la volonté de la société Nico-Bar de renoncer à l'application de l'ensemble du décret précité ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une renonciation à un droit n'est efficace que si elle est accomplie en pleine connaissance des conséquences qu'elle emporte ; que tel n'est pas le cas lorsque la volonté du renonçant est viciée par une erreur qui lui interdit de connaître les conséquences de la renonciation invoquée contre lui ; qu'ainsi la cour d'appel qui décide que l'article L. 26-1 du Code de débits de boissons n'était pas applicable en l'espèce ne pouvait déduire de la volonté exprimée par la société Nico-Bar de se placer sous le régime de ce texte sa renonciation efficace à l'application du décret du 30 septembre 1953 et plus particulièrement de
l'article 33 de ce décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'action introduite le 2 octobre 1984 par M. A... tendait à contester les conditions d'application de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons invoqué par la société Nico-Bar et la violation par la locataire de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, la cour d'appel a justement écarté la prescription biennale instaurée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Nico-Bar et les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la notification de transformation de fonds de commerce effectuée le 13 janvier 1982, dit que la société Nico-Bar et ses ayants droits ont violé la clause essentielle du bail n'autorisant que l'activité de bar, brasserie, restaurant et prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la société Nico-Bar, alors, selon le moyen, "que, la qualification d'un fonds de commerce de "bar-brasserie-restaurant" en établissement mixte suppose que la triple activité soit imposée par le bail ; que la cour d'appel qui procéde à une telle qualification sans rechercher dans les termes du bail, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Nico-Bar, si la triple activité était une obligation ou une simple faculté pour l'exploitant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons" ; Mais attendu qu'en retenant que les lieux n'étaient pas exclusivement destinés à l'activité de débit de boisson mais qu'au contraire ils avaient été loués pour y exercer le commerce de brasserie-bar, restaurant qui y était installé", la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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