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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.304

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Champadis France, dont le siège est 22/24, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Rémy Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Champadis France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1982 en qualité de VRP par la société Champadis France, a été licencié le 27 janvier 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le grief matériellement vérifiable ; que la lettre de licenciement en date du 27 janvier 1994 reprochait au salarié de ne pas répondre aux exigences du poste d'attaché commercial grande distribution, sans que ses performances eûssent permis de modifier cette appréciation ; qu'ainsi, en considérant qu'aucun grief suffisamment précis n'y était énoncé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoquait, au moins succinctement "le non respect des objectifs prétendument assignés à M. Y... dans le cadre du plan de redressement" ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé qu'un motif vague et manquant totalement de précision, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champadis France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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