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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/12124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12124

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 No 2008/ A. V. Rôle No 07/12124 Elena X... C/ Marius Y... Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SCP PRIMOUT réf 0712124 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/605. APPELANTE : Madame Elena X... née le 22 Juin 1959 à NEW YORK (13000), demeurant ... représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur Marius Y... né le 17 Décembre 1961 à CLUJ, demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par la SCP RIVOLET M. - BRITSCH-SIRI F., avocats au barreau de TOULON, substituée par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Nicole GIRONA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 3 juillet 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 21 mars précédent portant exequatur d'un jugement du Tribunal de BUCAREST en date du 6 juin 2006 qui avait condamné M. Y... à payer à Mme X..., son ex-épouse, une pension alimentaire de 1.200 euros par mois au profit de leur fille, Maria. Il a retenu que le Tribunal de Bucarest n'était pas compétent au regard des dispositions de la Convention franco-roumaine, seule applicable. Mme X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt mixte en date du 21 février 2008, la Cour de céans a confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait écarté l'application du Réglement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et a retenu la seule application de la Convention franco-roumaine du 5 novembre 1974. Avant dire droit plus avant au fond, elle a rouvert les débats pour inviter M. Y... à justifier de la perte éventuelle de la nationalité roumaine au moment de sa naturalisation française et pour permettre aux parties de s'expliquer sur les éléments produits par M. Y... sur cette question. ¤¤¤¤¤¤¤ Mme X..., suivant conclusions en date du 14 mai 2008, répond aux sollicitations de la Cour sur la question de la perte par M. Y... de la nationalité roumaine en faisant valoir : •que M. Y... a continué d'entretenir des liens solides avec la Roumanie ; •qu'un document officiel du Ministère de la Justice roumain certifie qu'il n'a pas déposé, de 1991 à 2007, de demande de renonciation à la nationalité roumaine et qu'un document du Ministère de l'Intérieur dans le même sens est produit ; •que M. Y... a accepté la compétence du tribunal roumain pour le prononcé du divorce et la fixation de la pension en 2000 et qu'il ne peut la dénier en 2006 pour la revalorisation de cette pension, •qu'il s'est identifié auprès du Tribunal de Bucarest en produisant sa carte nationale d'identité roumaine délivrée le 18 mars 1997. Pour le reste, elle reprend les explications données dans ses précédentes écritures, mais y ajoutant, demande à la Cour de condamner M. Y... à lui payer la somme de 58.968 euros correspondant aux sommes dues en exécution du jugement exequaturé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. Y..., en l'état de ses écritures déposées le 6 mai 2008 et du bordereau de pièces qui y est annexé, n'apporte pas d'élément nouveau sur la question de la perte de la nationalité roumaine et ne justifie pas avoir déclaré vouloir l'abandonner au moment de sa naturalisation. Il affirme à nouveau ne plus être citoyen roumain mais reconnaît pourtant avoir la double nationalité roumaine et française. Il indique surtout, pour répondre à la question de l'applicabilité de l'article 16 c de la Convention franco-roumaine, que, indépendamment de la nationalité des parties, il doit être retenu que le litige en cause ne concerne pas "les rapports de famille" visés par l'article 16c. Pour le reste, il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant refusé l'exequatur et au rejet de la demande de Mme X... tendant à obtenir sa condamnation au paiement des pensions alimentaires arriérées et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, invoquant, outre les moyens déjà développés dans ses précédentes écritures, de nouveaux moyens relatifs à l'application des dispositions des articles 1070 du Code de Procédure Civile et L213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et à la notion de rattachement évident du litige à la France devant amener à évincer la compétence des juridictions roumaines. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il doit être retenu, au regard des termes de l'arrêt du 21 février 2008, qui rouvre les débats sans se prononcer sur la révocation de la clôture de la procédure et qui invite les parties à produire des pièces précises et à ne s'expliquer que sur ces pièces, et en application des dispositions de l'article 784 du Code de Procédure Civile, que les pièces et écritures des parties postérieures à cette décision ne sont recevables que pour les éléments qui avaient été sollicités par la Cour ; Que les demandes nouvelles et les moyens nouveaux présentés par Mme X... et M. Y... dans leurs dernières conclusions doivent être déclarés irrecevables ; Attendu qu'il a d'ores et déjà été jugé que le Réglement C/E du 22 décembre 2000 n'était pas applicable et que la question de la compétence du Tribunal de Bucarest, préalable nécessaire pour que soit prononcée l'exequatur, devait s'apprécier au regard des dispositions de l'article 16 de la convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 (et non 4 novembre 1975 comme mentionnée par l'effet d'une erreur matérielle) ; Que l'article 16 prévoit que la juridiction d'origine de l'un des deux Etats signataires est considérée comme compétente dans les situations suivantes : - alinéa 16a : "lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur, ou l'un des défendeurs dans le cas d'indivisibilité de l'action, avait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine", ce qui n'est pas le cas de l'espèce puisqu'il n'est pas discuté que M. Y... avait son domicile en France et qu'il n'avait aucune résidence habituelle en Roumanie, - alinéa 16f : "lorsque le défendeur s'est soumis expressément à la compétence du tribunal d'origine soit par une élection de domicile, soit par toute autre stipulation attributive de compétence, à condition que la loi de l'Etat requis ne s'y oppose pas en raison de la matière", ce qui ne peut être retenu en l'espèce puisque M. Y... a soulevé l'incompétence du Tribunal de Bucarest saisi par Mme X... en revalorisation de la pension alimentaire, - à l'alinéa 16c, "lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'état, la capacité ou les rapports de famille entre nationaux de l'Etat où la décision a été rendue" ; Que c'est au regard des dispositions de cet alinéa et en raison des incertitudes existant sur la nationalité roumaine des parties, en l'état des décrets de naturalisation prononcés en décembre 1997 au profit de M. Y... et de Mme X..., que la Cour a rouvert les débats ; Que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait renoncé à la nationalité roumaine ; qu'il indique même en page 6 de ses dernières écritures :" M. Y... a certes conservé la double nationalité franco-roumaine, tout comme Maria Y... et son adversaire Mme X.... Il ne justifie donc aucunement d'un abandon de sa précédente nationalité, et ainsi la compétence du Tribunal roumain pourrait être reconnue....dans l'hypothèse où la nationalité serait le seul critère de ce cas c)" ; qu'il y a lieu d'en prendre acte ; Que c'est en vain que M. Y... soutient que le litige tranché par le Tribunal de Bucarest ne concernerait pas les rapports de famille, alors que l'action engagée porte sur la pension alimentaire due par M. Y... à sa fille, Maria, et est fondée sur les rapports de famille et l'obligation alimentaire qui en résulte pour le père ; Qu'il convient dès lors de constater que les deux conditions de l'article 16c sont remplies, que le Tribunal de Bucarest était compétent pour statuer sur le litige concernant des rapports de famille entre citoyens roumains et de réformer l'ordonnance déférée ayant refusé l'exequatur du jugement rendu par cette juridiction le 6 juin 2006 ; Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme X... visant à voir condamner M. Y... à lui payer le montant des pensions alimentaires arriérées en exécution du jugement exequaturé, M. Y... faisant justement observer que Mme X... dispose déjà d'un titre lui permettant d'obtenir le paiement de ces sommes et la Cour ajoutant que, n'étant saisie que de l'appel d'une ordonnance ayant rétracté une ordonnance sur requête, elle ne peut statuer que dans la limite de ce qui était demandé par voie de requête ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 21 février 2008 n'ayant rouvert les débats que sur la question de l'éventuel abandon par M. Y... de la nationalité roumaine ; Constate que les moyens nouveaux et les demandes nouvelles développés dans les écritures postérieures à cet arrêt sont irrecevables ; Constate que le Tribunal de Bucarest était compétent pour statuer sur le litige opposant M. Y... et Mme X... ; Réforme en conséquence l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 mars 2007 et prononce l'exequatur du jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de BUCAREST ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme X... tendant à voir condamner M. Y... à lui payer l'arriéré de pension alimentaire résultant de l'exécution du jugement exéquaturé ; Condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de l'instance ; En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP MAYNARD SIMONI, avoué, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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