Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009), que, par lettre du 20 septembre 1993, la commune de Thiais a proposé à M. X..., associé majoritaire de la société civile immobilière Les Pépinières (la SCI Les Pépinières), d'acquérir au prix de 125 000 francs une parcelle de terrain dont celle-ci était propriétaire ; que par lettre du 7 octobre 1993, M. X... y a répondu en faisant une proposition à 130 000 francs et que les délibérations pour réaliser la vente à ce prix ont été prises par le conseil municipal de Thiais le 21 décembre 1993 et par l'assemblée générale de la SCI Les Pépinières le 21 février 1994 ; qu'après que celle-ci eut adressé le 21 janvier 2006 une déclaration d'intention d'aliéner le terrain à un tiers, la commune de Thiais l'a assignée le 17 février 2006 en réalisation de la vente intervenue en 1994, et le maire de Thiais a pris, le 24 février 2006, un arrêté pour exercer son droit de préemption sur ce terrain ;
Attendu que pour débouter la commune de Thiais de sa demande, l'arrêt retient qu'à la date du 7 octobre 1993, M. X... n'avait aucune qualité pour engager la SCI Les Pépinières, qu'il n'en était pas le gérant et qu'il faisait l'objet d'une procédure collective ; que certes, le 21 février 1994, les trois associés de cette société ont donné, à l'unanimité, tous pouvoirs à Elisabeth X..., gérante de la SCI, à l'effet de signer la vente du terrain de Thiais ; que cependant, M. X..., associé majoritaire, n'étant plus in bonis depuis le 23 octobre 1992 et le représentant des créanciers n'étant pas intervenu lors de cette assemblée générale des associés faute d'en avoir été prévenu, de même que l'autorisation du juge-commissaire n'avait pas été sollicitée, Elisabeth X... n'a été valablement missionnée que par 15 parts sur 50 ; que cette assemblée générale n'a donc pu régulariser l'engagement, par ailleurs conditionnel, de M. X... du 7 octobre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la procédure collective affectant M. X... qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Les Pépinières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Pépinières à payer à la commune de Thiais la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la commune de Thiais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Commune de THIAIS tendant à faire constater la réalisation de la vente du terrain appartenant à la S.C.I. LES PEPINIERES ;
AUX MOTIFS QUE la Cour adopte les motifs du jugement ; qu'il convient seulement de souligner qu'à la date du 7 octobre 1993, Monsieur X... n'avait aucune qualité pour engager la S.C.I. LES PEPINIERES ; qu'il n'en était pas le gérant ; qu'il faisait l'objet d'une procédure collective, un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 23 octobre 1992 suivi d'une liquidation judiciaire prononcée le 16 juin 1995 ; que certes le 21 février 1994, les trois associés de la S.C.I. LES PEPINIERES (Monsieur X... pour 35 parts, sa femme pour 10 parts et leur fille Elisabeth pour 5 parts) ont donné, à l'unanimité, tous pouvoirs à Mademoiselle Elisabeth X..., gérante de la SCI, à l'effet de signer l'acte de vente du terrain ; que, cependant, Monsieur X... n'était plus in bonis depuis le 23 octobre 1992 et le représentant des créanciers n'étant pas intervenu lors de cette assemblée générale des associés, faute d'avoir été prévenu, de même que l'autorisation du juge-commissaire n'avait pas été sollicitée, Mademoiselle Elisabeth X... n'a été valablement missionnée que par 15 parts sur 50 ; que cette assemblée générale n'a donc pu régulariser l'engagement par ailleurs conditionnel de Monsieur X... du 7 octobre 1993 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Commune de THIAIS soutient que la lettre de Monsieur X... du 7 octobre 1993, sans aucune indication d'une quelconque qualité de ce dernier au sein de la S.C.I. LES PEPINIERES, constitue une offre de vente de la SCI, le 13 janvier suivant un courrier adressé par le Maire à Monsieur X... ; mais qu'en supposant l'existence d'un mandat apparent de Monsieur X..., bien que le Maire de la Commune de THIAIS ne justifie pas d'éléments lui permettant de croire légitimement aux pouvoirs de ce dernier, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une offre de vente par la S.C.I. LES PEPINIERES ; qu'en effet, il apparaît que ladite lettre de Monsieur X..., compte tenu de ses termes équivoques, en particulier de l'emploi du conditionnel « nous accepterions de vous vendre » ne constitue pas une offre ferme de vente ; que d'ailleurs, si la mairie avait sérieusement considéré que la vente était conclue, elle n'aurait pas patienté pendant douze années sans faire sommation à la défenderesse de procéder à la régularisation ; que la demanderesse ne peut davantage se prévaloir de la délibération des associés de la S.C.I. LES PEPINIERES du 21 février 1994 pour justifier de la rencontre des consentements des parties puisque cette résolution ne lui a été communiquée qu'au cours de la présente procédure ;
ALORS D'UNE PART QUE, lorsque le juge soulève un moyen d'office, il doit respecter le principe du contradictoire en permettant aux parties de présenter leurs observations sur ledit moyen ; que pour rejeter les demandes de la Commune de THIAIS, la Cour d'Appel a retenu que Monsieur X... faisait l'objet d'une procédure collective et que le représentant des créanciers n'était pas intervenu à ses côtés pour le représenter à l'occasion de l'assemblée générale des associés de la S.C.I. LES PEPINIERES du 21 février 1994 ; que la Cour a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, violant l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, faute de répondre à un moyen pertinent soulevé dans les conclusions d'appel, les juges du fond privent leur décision de motifs ; que la Commune de THIAIS avait soutenu que Monsieur X... était le dirigeant de fait de la S.C.I. LES PEPINIERES (conclusions au soutien de l'appel, signifiées le 5 août 2008, p. 7, in fine et p. 8, 7ème alinéa et s.) ; que l'arrêt attaqué ne s'est fondé que sur la qualification de mandat apparent sans répondre au moyen tiré de l'état de dirigeant de fait, privant donc sa décision de motifs et violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENCORE QUE le dirigeant de fait d'une société est celui qui exerce effectivement les pouvoirs de direction tant au sein de l'entreprise qu'à l'égard des tiers en négociant les contrats avec eux ou se présentant comme l'un de ses principaux animateurs ; que la Commune de THIAIS faisait valoir que Monsieur X... était le dirigeant de fait de la S.C.I. LES PEPINIERES puisqu'il se comportait comme étant son représentant, laissant croire qu'il était apte à engager ladite société, et avait été l'interlocuteur permanent de la Commune de THIAIS, se présentant ainsi comme le seul animateur de la S.C.I. LES PEPINIERES ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui était expressément demandé, si Monsieur X... n'avait pas été le dirigeant de fait de la S.C.I. LES PEPINIERES, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS EN OUTRE QUE l'arrêt attaqué a estimé que la lettre du 7 octobre 1993, par laquelle la S.C.I. LES PEPINIERES répondait à l'offre d'achat formulée par la Commune de THIAIS par lettre du 20 septembre 1993, contenait une mention au conditionnel et ne pouvait donc être qualifiée d'offre ferme ; que la lettre du 7 octobre 1993 indiquait que le prix de vente était arrêté à 130.000 francs et invitait la Commune à transmettre les documents nécessaires ; que les termes clairs et précis de cette lettre soulignaient la volonté décidée de vendre ledit terrain, d'où il suit que la Cour d'Appel en a dénaturé les termes, violant de la sorte l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE constitue une offre de contracter la proposition qui marque la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation par le destinataire de l'offre ; que par la lettre du 7 octobre 1993, la S.C.I. LES PEPINIERES a informé la Commune de THIAIS en des termes dénués de toute ambiguïté que le prix de vente du terrain était « arrêté » à 130.000 francs et que ladite SCI attendait l'envoi des documents utiles et restait disponible pour un rendez-vous ; que faute d'avoir recherché si l'ensemble de ces énonciations ne caractérisaient pas la ferme volonté de vendre le terrain litigieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1109 du Code Civil.
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