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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-83.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.506

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° K 19-83.506 F-D N° 2582 CK 17 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... D..., - Mme F... Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 avril 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et omission de porter secours à A... D..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221 -6 du code pénal, commun aux demandeurs ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 223-6 du code pénal, commun aux demandeurs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. P... D... et Mme F... Y... ont porté plainte et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, à la suite du décès, survenu le 31 mai 2012, de A... D..., leur frère et compagnon, atteint d'une cirrhose, et qui avait été mis en examen, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le 27 février 2011, jusqu'au 4 avril 2012 ; que les plaignants ont fait valoir que la détention de A... D... a été maintenue et prolongée au vu de plusieurs expertises médicales qu'ils considèrent comme incomplètes et approximatives, ayant conclu à la compatibilité de son état de santé avec la détention, contrairement aux avis émis par les médecins de l'unité hospitalière de sécurité interrégionale (UHSI), au sein de laquelle l'intéressé a été admis à compter du 29 mars 2011 ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d' homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ; que l'information judiciaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient d'une part, s'agissant du délit d'homicide involontaire, que l'information a fait apparaître que la cirrhose dont A... D... était atteint était chronique, irréversible, nécessitant une surveillance clinique régulière et la poursuite des traitements symptomatiques instaurés et que cet état pathologique semblait évoluer depuis plus de onze ans ; que les juges relèvent que les experts ont systématiquement pris en compte les avis des médecins ayant considéré que l'état de santé de A... D... était incompatible avec la détention et qu'ils ont conclu en sens contraire, le détenu recevant les soins appropriés à son état, avec transferts en milieu hospitalier lorsque cela était nécessaire, et ce tant que les soins médicaux adaptés à sa pathologie lui étaient prodigués, tout comme les différentes surveillances cliniques et para cliniques nécessaires à son état ; que les juges relèvent encore que le dossier médical et l'avis des médecins traitants de A... D... ont été pris en compte, que l'expert l'ayant examiné en avril 2011 a répondu aux questions du magistrat instructeur, estimé que son état de santé était stable non évolutif" au jour de l'examen et que tout élément nouveau devrait faire l'objet d'une réévaluation quant à la compatibilité avec le maintien en détention, que les experts qui l'ont examiné en octobre 2011 et en janvier 2012 ont constaté l'aggravation de son état et préconisé, en cas de complications, une greffe hépatique, seul traitement curatif indiqué par les spécialistes d'hépatologie, et la réalisation d'un examen histologique lors d'une prochaine hospitalisation prévue en juillet 2012, une transplantation pouvant faire l'objet, en dehors de toute urgence, comme c'était le cas, d'une consultation spécifique et d'une inscription sur liste d'attente ; que les juges ajoutent que la note établie le 12 juillet 2016 par le médecin inspecteur de la santé publique ne fait apparaître aucun manquement dans la prise en charge médicale de A... D... durant sa détention, ni dans le traitement des différentes demandes de libération pour raisons de santé et que les expertises, réalisées selon les règles de l'art, sont cohérentes ; que les juges observent enfin qu'aucune information n'apparaît dans le dossier s'agissant du suivi médical de A... D... entre la date de sa libération, le 4 avril 2012, et celle de son décès le 31 mai 2012 dans un service de réanimation hospitalier ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'il ne peut être reproché aux médecins experts de ne pas avoir pris la mesure de la gravité de la pathologie de A... D... ni pris les mesures ayant permis d'éviter son décès, que leurs constatations et leurs conclusions ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes et approximatives, que l'absence de la réalisation d'un examen histologique de contrôle, préconisé par Mme C... et M. T..., médecins, ne peut être reprochée aux médecins experts, pas plus que l'absence de diligences permettant à A... D... de bénéficier d'une greffe hépatique, ces experts n'étant pas en charge du suivi médical de l'intéressé et le périmètre de leur mission consistant exclusivement à préciser si une greffe hépatique est à prescrire, et dans l'affirmative apprécier le degré de l'urgence de celle-ci", ce qu'ils ont effectivement précisé dans leur rapport ; Que les juges relèvent, d'autre part, s'agissant du délit de non-assistance à personne en danger, que les investigations et constatations effectuées par les médecins experts ne mettent pas en évidence l'existence d'une situation de péril imminent et constant dans laquelle se serait trouvé A... D..., et que les praticiens auraient délibérément ignorée en ne prenant pas les mesures nécessaires pour lui porter assistance ; que la chambre de l'instruction conclut que la situation médicale de l'intéressé a bien été prise en compte et qu'ont été formulées les préconisations de soins ou d'intervention en cas de survenue de complications ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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