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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-87.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.011

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1989, qui, pour détention irrégulière de substances oestrogènes et infraction à la loi du 27 novembre 1976 interdisant l'usage de telles substances, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 612, L. 613 et L. 617-25 du Code de la santé publique, 80, 88 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention de substances oestrogènes ; " aux motifs que l'analyse des deux produits suspects, saisis dans un placard du bureau de A... au cours de la perquisition, a mis en évidence la présence de betaoestradiol pour l'un et de benzoate d'oestradiol pour l'autre, qui sont tous deux des oestrogènes naturels ; " alors, d'une part, que la perquisition qui a permis la découverte des flacons litigieux, effectuée le 23 mai 1984, est postérieure au réquisitoire introductif daté du 28 février 1984 ; que dès lors, les faits de détention d'oestrogènes postérieurs à cette date n'étaient pas compris dans la prévention ; qu'en déclarant A... coupable de détention de produits oestrogènes pour des faits de détention postérieurs au réquisitoire introductif, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que le prévenu détenait les produits saisis dans son placard le 23 mai 1984, avant le 28 février 1984, ni qu'il détenait avant cette date d'autres produits du même type, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin et subsidiairement, qu'à supposer établis les faits reprochés au prévenu, cette infraction qui n'était passible que d'une peine d'amende et qui a été commise en tout état de cause avant le 22 mai 1988, aurait dû être déclarée amnistiée " ; Attendu, d'une part, que l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, ne peut recevoir application en l'espèce, dès lors que l'infraction de détention irrégulière de substances oestrogènes relevée est sanctionnée, en application des articles L. 617-24 et L. 617-26 du Code de la santé publique, non seulement d'une amende mais aussi d'une mesure de fermeture temporaire ou définitive d'établissement ; d Attendu, d'autre part, que pour déclarer Bernard A... coupable de cette infraction la juridiction du second degré retient que des flacons contenant des substances oestrogènes ont été saisis tant au domicile de l'un de ses anciens employés au cours de l'enquête préliminaire que dans son propre bureau au cours de l'information et qu'il résulte des témoignages recueillis que le prévenu utilisait de telles substances sur les animaux de son cheptel en vue de favoriser leur croissance ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le prévenu a détenu irrégulièrement des substances oestrogènes au cours de la période visée par les poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976, 80, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'admnistration d'oestrogènes ; " alors, d'une part, qu'en son article 8, la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 a abrogé la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ; que cette loi plus douce immédiatement applicable avait un effet rétroactif qui privait de fondement légal les poursuites engagées contre le prévenu sur le fondement du texte abrogé ; qu'ainsi, en omettant de constater d'office la perte de fondement légal de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe de la rétroactivité in mitius ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la prévention portait sur les faits compris entre le 28 février 1981 le 28 février 1984 ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, les conclusions de prélèvements effectués les 3 et 8 avril 1984, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; d " alors de troisième part, et en tout état de cause, que la cour d'appel qui se borne à affirmer que A... avait pratiqué des implants mais ne constate pas qu'il ait luimême administré des oestrogènes pendant la période visée à la prévention-28 février 1981/ 28 février 1984 n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, de quatrième part, qu'en écartant les témoignages des vétérinaires au profit de ceux de MM. Robert, X... père et fils, Mme C... et MM. Z... et Y... pour le seul motif vague et général qu'ils auraient fait un récit circonstancié et passé des aveux, sans s'expliquer ni sur les circonstances de l'infraction, ni sur le contenu desdits " aveux ", ni sur la prétendue collusion entre le prévenu et les témoins à décharge, la cour d'appel n'a, derechef, pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin et en toute hypothèse, que l'infraction visée à la prévention n'étant réprimée par l'article 4 de la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976, que par une peine d'amende, les faits auraient dû être amnistiés de plein droit en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que l'arrêt attaqué a également condamné Bernard A... pour infraction à la loi du 27 novembre 1976 interdisant l'administration de telles substances aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine ; Attendu que les juges ont à bon droit fait application de ladite loi en vigueur au moment des faits reprochés au prévenu dès lors que la loi du 16 juillet 1984, qui a abrogé celleci, est plus sévère tant en raison de son domaine d'application plus étendu que de ses pénalités ; Mais attendu que le délit poursuivi n'étant puni par la loi précitée que d'une peine d'amende la cour d'appel, en omettant de déclarer l'action publique éteinte de ce chef par l'effet de l'amnistie, a méconnu d le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Attendu cependant que la peine prononcée est justifiée par l'infaction de détention irrégulière de substances oestrogènes dont le demandeur a été à bon droit déclaré coupable et que l'amnistie est sans effet sur les intérêts civils ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 1989, en ses seules dispositions déclarant Bernard A... coupable d'infraction à la loi du 27 novembre 1976, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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