Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-24.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.625
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° T 17-24.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... X...,
2°/ Mme E... J..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarpe,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté monsieur et madame X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions : -
fixant la créance de la banque à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL. - rejetant la demande des époux X... tendant à l'annulation de leurs engagements de caution et disant que ces engagements ne sont pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine, - condamnant solidairement les époux X..., cautions, à payer à la banque la somme globale de 75 258,40 euros en exécution de leurs engagements do garantie, - accordant aux époux X... un délai de paiement d'une armée ; que ces chefs de discussion seront confirmés, les parties ayant au demeurant expressément conclu en ce sens ; qu'en cause d'appel, le litige se limite à l'action en responsabilité engagée par les époux X... à l'encontre de la banque qui aurait, selon eux, manqué à son devoir de mise en garde à leur égard à l'occasion de l'octroi de son concours ; que, dans son courrier du 13 Février 2013 adressé à la banque, M. X... présente son projet commercial en mettant en avant son expérience de 21 années dans le commerce de distribution, dont 12 années passées en qualité de directeur de magasin ; qu'il détaille cette expérience professionnelle dans un curriculum vitae qui fait état : - de diplômes baccalauréat "assurances" et BEP "comptabilité - informatique", - d'une activité de vendeur pour l'enseigne DEVRED de mars 1992 à février 1994, -de l'exercice de fonctions d'adjoint de direction de mars 1994 à janvier 1996, - de la direction de succursales de février 1996 à mai 2011, cet emploi comportant l'animation d'une équipe de vente de cinq personnes, la Mise en place de stratégies commerciales et d'objectifs de vente, - de la direction régionale de la société DEVRED impliquant la gestion de 18 magasins, cette fonction impliquant notamment la définition et l'application de la politique commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion du budget de fonctionnement et de la masse salariale, ceci dans le cadre d'une responsabilité autonome ; qu'au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, tare dans le domaine commercial que celui de la gestion d'une entreprise, M. X..., qui était le gérant de l'EURL, doit être considéré comme un emprunter et une caution avertis en sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde particulière â son égard ; que, dans la fiche de situation patrimoniale qu'elle a signée lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution solidaire, Mme X... a déclaré exercer la profession d'infirmière libérale ; qu'elle ne justifie pas d'une expérience particulière dans le domaine de la gestion financière d'une entreprise commerciale ; qu'elle doit être considérée comme une caution non avertie, en sorte que la banque était débitrice d'un devoir dc mise en garde à son égard ; qu'elle soutient que la banque a manqué à cette obligation en accordant un prêt excessif à l'EURL, au regard de la selle solvabilité des cautions, au surplus en commettant une erreur d'appréciation de leur situation financière ; mais que la banque a consenti le prêt à l'EURL sur la base d'un dossier prévisionnel de création d'activité réalisé par le cabinet comptable de cette entreprise, cette étude concernant une période s'étalant d'août 2013 à juillet 2016 ; que cette étude détaille les modalités financières, juridiques et matérielles du projet et envisage l'ensemble des charges (travaux, investissements
) sur la base d'estimations qui n'apparaissent pan recéler d'anomalie apparente ; que rien dans cette étude réalisée par un professionnel de la comptabilité ne permet de déduire que le projet commercial financé était voué à l'échec ou conduisait à un endettement excessif de l'EURL ou des cautions, étant rappelé, s'agissant de ces dernières, qu'elles ne critiquent pas le chef du jugement retenant que leur engagement de garantie, limité au montant global de 87 000 euros, n'était pas disproportionné au regard de leur patrimoine évalué à 125 000 euros et aux revenus de Mme X... d'un montant annuel de 60 652 euros ; qu'il s'ensuit que la banque n'avait pas à mettre Mme X... en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas caractérisé ; qu'il s'ensuit que les cautions seront déboutées de leur action en responsabilité à I'encontre de la banque ; que le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui ne vise pas les dernières conclusions déposées par monsieur et madame X... avec indication de leur date ni n'expose, au moins succinctement, les moyens qu'ils ont soutenus, a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté monsieur et madame X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions : -
fixant la créance de la banque à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL. - rejetant la demande des époux X... tendant à l'annulation de leurs engagements de caution et disant que ces engagements ne sont pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine, - condamnant solidairement les époux X..., cautions, à payer à la banque la somme globale de 75 258,40 euros en exécution de leurs engagements do garantie, - accordant aux époux X... un délai de paiement d'une armée ; que ces chefs de discussion seront confirmés, les parties ayant au demeurant expressément conclu en ce sens ; qu'en cause d'appel, le litige se limite à l'action en responsabilité engagée par les époux X... à l'encontre de la banque qui aurait, selon eux, manqué à son devoir de mise en garde à leur égard à l'occasion de l'octroi de son concours ; que, dans son courrier du 13 Février 2013 adressé à la banque, M. X... présente son projet commercial en mettant en avant son expérience de 21 années dans le commerce de distribution, dont 12 années passées en qualité de directeur de magasin ; qu'il détaille cette expérience professionnelle dans un curriculum vitae qui fait état : - de diplômes baccalauréat "assurances" et BEP "comptabilité - informatique", - d'une activité de vendeur pour l'enseigne DEVRED de mars 1992 à février 1994, -de l'exercice de fonctions d'adjoint de direction de mars 1994 à janvier 1996, - de la direction de succursales de février 1996 à mai 2011, cet emploi comportant l'animation d'une équipe de vente de cinq personnes, la Mise en place de stratégies commerciales et d'objectifs de vente, - de la direction régionale de la société DEVRED impliquant la gestion de 18 magasins, cette fonction impliquant notamment la définition et l'application de la politique commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion du budget de fonctionnement et de la masse salariale, ceci dans le cadre d'une responsabilité autonome ; qu'au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, tare dans le domaine commercial que celui de la gestion d'une entreprise, M. X..., qui était le gérant de l'EURL, doit être considéré comme un emprunter et une caution avertis en sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde particulière â son égard ; que, dans la fiche de situation patrimoniale qu'elle a signée lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution solidaire, Mme X... a déclaré exercer la profession d'infirmière libérale ; qu'elle ne justifie pas d'une expérience particulière dans le domaine de la gestion financière d'une entreprise commerciale ; qu'elle doit être considérée comme une caution non avertie, en sorte que la banque était débitrice d'un devoir dc mise en garde à son égard ; qu'elle soutient que la banque a manqué à cette obligation en accordant un prêt excessif à l'EURL, au regard de la selle solvabilité des cautions, au surplus en commettant une erreur d'appréciation de leur situation financière ; mais que la banque a consenti le prêt à l'EURL sur la base d'un dossier prévisionnel de création d'activité réalisé par le cabinet comptable de cette entreprise, cette étude concernant une période s'étalant d'août 2013 à juillet 2016 ; que cette étude détaille les modalités financières, juridiques et matérielles du projet et envisage l'ensemble des charges (travaux, investissements
) sur la base d'estimations qui n'apparaissent pan recéler d'anomalie apparente ; que rien dans cette étude réalisée par un professionnel de la comptabilité ne permet de déduire que le projet commercial financé était voué à l'échec ou conduisait à un endettement excessif de l'EURL ou des cautions, étant rappelé, s'agissant de ces dernières, qu'elles ne critiquent pas le chef du jugement retenant que leur engagement de garantie, limité au montant global de 87 000 euros, n'était pas disproportionné au regard de leur patrimoine évalué à 125 000 euros et aux revenus de Mme X... d'un montant annuel de 60 652 euros ; qu'il s'ensuit que la banque n'avait pas à mettre Mme X... en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas caractérisé ; qu'il s'ensuit que les cautions seront déboutées de leur action en responsabilité à I'encontre de la banque ; que le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS, premièrement, QUE pour attribuer la qualité de caution avertie à monsieur X..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur les mentions du curriculum vitae remis à la banque qui faisaient état de diplômes dans les domaines de l'assurance, de la comptabilité et de l'informatique, ainsi que d'une expérience de vendeur, d'une expérience de directeur de succursales comportant l'animation d'une équipe de vente, la mise en place d'une stratégie commerciale et la fixation d'objectifs de vente, et d'une expérience de directeur régional impliquant la gestion de magasins, de ressources humaines, de budget de fonctionnement, de masse salariale outre la définition et l'application de la politique commerciale, le tout avec une responsabilité autonome ; qu'en statuant ainsi, sur la base de compétences censées être attachées à différents diplômes ou fonctions, sans caractériser en quoi, sur le terrain, monsieur X... aurait acquis une compétence particulière en matière de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu L. 1231-1 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE pour dénier que la banque devait mettre en garde madame X..., pourtant caution non avertie, la cour d'appel a retenu que rien dans le projet à financer ne laissait supposer un endettement excessif des cautions, sachant qu'elles ne contestaient pas la décision des premiers juges d'exclure le caractère disproportionné de leurs engagements de caution ; qu'en statuant par ces motifs pris de ce que madame X... ne contestait pas que son cautionnement n'eût pas été manifestement disproportionné au regard de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, impropres à caractériser l'absence de risque justifiant l'absence de mise en garde sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu L. 1231-1 du code civil.
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