Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Z 17-21.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino municipal d'Aix thermal - Pasino groupe et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société exposante de son recours pour les chefs 5 et 9 et l'infirmant en ce qu'il a fait droit au recours de l'exposante pour les chefs de redressement 8 et 10 et statuant à nouveau, débouté l'exposante de ses demandes de ces chefs et fait droit aux demandes de l'URSSAF à ces titres ;
AUX MOTIFS QUE le point 5 du redressement concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations, des sommes allouées aux salariés au titre de la participation ; que la participation aux résultats de l'entreprise est un droit ouvert à tous les salariés de l'entreprise ; que les mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail les plaçant dans un état de subordination à l'égard de l'employeur, ne sont pas concernés par le bénéfice de la participation et de l'exonération corrélative ; que la société PASINO soutient que MM. A..., B... Catherine et B... Pierre C... sont titulaires d'un contrat de travail ; que toutefois, c'est à juste titre que l'URSSAF répond que les mandataires sociaux, bien que relevant du régime général, ne sont pas salariés au sens du droit du travail, ne sont pas affiliés au régime d'assurance chômage obligatoire des salariés (ASSEDIC) et ne peuvent donc pas bénéficier du droit à la participation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que le point n° 8 du redressement concerne la déduction spécifique de 8 % appliquée sur les rémunérations techniques, hors rémunération du mandat social ; que la société PASINO soutient que les directeurs généraux, MM. B... Catherine et Pierre C..., exercent des fonctions distinctes de leur mandat social et font l'objet d'une rémunération distincte en tant que directeur responsable ; que cette déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut être appliquée dès lors que l'activité exercée par le dirigeant relève d'une profession ouvrant droit à l'abattement, sous réserve que le contrat de travail corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct ; que c'est à juste titre que l'URSSAF rappelle que l'analyse faite par les services de l'ASSEDIC de la situation des trois directeurs généraux susnommés, a conclu à un refus de la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, la réalité d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue ; qu'effectivement, les éléments fournis au dossier confirment l'absence de démonstration de leur situation de salarié, et les trois personnes ne pouvaient se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que le premier juge a fait droit partiellement à la demande de la société PASINO, au regard de la situation de Monsieur A... ; que toutefois, c'est à tort que le tribunal s'est prononcé sur la situation de Monsieur A..., ce dernier n'étant pas concerné par le redressement de l'URSSAF au titre du point n° 8 ; que le jugement sera ainsi réformé du chef du point n° 8 du redressement ;
ALORS D'UNE PART QUE le mandataire social titulaire d'un contrat de travail et percevant une rémunération distincte peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en affirmant que les mandataires sociaux, bien que relevant du régime général, ne sont pas salariés au sens du droit du travail, ne sont pas affiliés au régime d'assurance chômage obligatoire des salariés (Assédic) et ne peuvent donc pas bénéficier du droit à la participation, sans aucune analyse de la situation particulière de chacun des mandataires sociaux justifiant d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le mandataire social titulaire d'un contrat de travail et percevant une rémunération distincte peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que l'Urssaf rappelle que l'analyse faite par les services de l'Assédic de la situation des trois directeurs généraux susnommés, a conclu à un refus de la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, la réalité d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue, quand elle devait apprécier la situation des trois directeurs généraux au regard des éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le mandataire social titulaire d'un contrat de travail et percevant une rémunération distincte peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que l'Urssaf rappelle que l'analyse faite par les services de l'Assédic de la situation des trois directeurs généraux susnommés, a conclu à un refus de la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, la réalité d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue, la cour d'appel qui se contente d'adopter la position de l'Urssaf sans faire aucune analyse du document qu'elle vise, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE le mandataire social titulaire d'un contrat de travail et percevant une rémunération distincte peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que l'Urssaf rappelle que l'analyse faite par les services de l'Assédic de la situation des trois directeurs généraux susnommés, a conclu à un refus de la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, la réalité d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue, la cour d'appel qui affirme qu'effectivement les éléments fournis au dossier confirment l'absence de démonstration de leur situation de salarié, et les trois personnes ne pouvaient se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique, sans indiquer quels étaient ces documents, qu'elle ne vise même pas, la cour d'appel qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société exposante de son recours pour les chefs 5 et 9 et l'infirmant en ce qu'il a fait droit au recours de l'exposante pour les chefs de redressement 8 et 10 du redressement et statuant à nouveau, débouté l'exposante de ses demandes de ces chefs et fait droit aux demandes de l'URSSAF à ces titres ;
AUX MOTIFS QUE le point n° 9 du redressement concerne la déduction spécifique, en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de conditions et limites fixées par arrêté ministériel, bénéficient d'une déduction spécifique au titre de frais professionnels ; que ce bénéfice est réservé aux salariés exerçant effectivement leur activité dans les locaux affectés aux activités spécifiques de casino, distincts et séparés, et dans lesquels sont autorisés les jeux mentionnés par décret ; que la société Pasino indique que, au travers de la fiche métier des membres du Comité de Direction, ceux-ci sont nécessairement affectés aux salles de jeux ; que c'est à juste titre que l'Urssaf répond que les éléments soumis à analyse des contrôleurs font ressortir que les membres du comité de direction ne remplissent pas les conditions d'éligibilité à la déduction forfaitaire spécifique ; que leurs missions, essentiellement de contrôle et de management, ne se rattachent pas à celles exercées par les personnels directement affectés aux salles de jeux, et ce, même si ces missions sont exercées au sein des salles de jeux ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé du chef du point n° 9 du redressement ; que le point n° 10 du redressement concerne la déduction spécifique, en application également de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les professions qui exercent leur activité de personnel de casino, exclusivement les personnels affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes aux joueurs, bénéficient de la déduction spécifique de 8 % ; que la société PASINO soutient que les personnels tels que les techniciens de machines à sous, les secrétaires physionomistes, les agents de sécurité, et les surveillants vidéo, exercent à tout le moins une activité se rattachant aux services annexes des joueurs ; que l'URSSAF répond à juste titre que ces catégories de personnels visés précisément dans le cadre du recours formé par la société requérante, ne répondent pas aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la déduction spécifique ; qu'en effet, matériellement en l'espèce, les machines à sous et les jeux fonctionnent dans un espace décloisonné ne répondant aux exigences du texte ; que les activités en cause ne sont en aucune façon affectées « exclusivement » aux salles de jeux ou services annexes ; que ces activités en cause ne peuvent être considérées que comme des activités de maintenance, et de surveillance, exercées de façon générale sur la sécurité des lieux en leur ensemble et sur des personnes non caractéristiques de services annexes aux joueurs ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé du chef du point n° 10 du redressement ; qu'il convient donc de considérer que le jugement entrepris sera réformé partiellement, tel que précisé dans le présent dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'en relevant que la société Pasino indique que, au travers de la fiche métier des membres du Comité de Direction, ceux-ci sont nécessairement affectés aux salles de jeux, pour retenir que c'est à juste titre que l'Urssaf répond que les éléments soumis à analyse des contrôleurs font ressortir que les membres du comité de direction ne remplissent pas les conditions d'éligibilité à la déduction forfaitaire spécifique, que leurs missions, essentiellement de contrôle et de management, ne se rattachent pas à celles exercées par les personnels directement affectés aux salles de jeux, et ce, même si ces missions sont exercées au sein des salles de jeux, la cour d'appel qui se contente d'adopter la position de l'Urssaf sans aucune analyse des éléments de la cause a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'en relevant que la société PASINO indique que, au travers de la fiche métier des membres du Comité de Direction, ceux-ci sont nécessairement affectés aux salles de jeux ; que c'est à juste titre que l'URSSAF répond que les éléments soumis à analyse des contrôleurs font ressortir que les membres du comité de direction ne remplissent pas les conditions d'éligibilité à la déduction forfaitaire spécifique, que leurs missions, essentiellement de contrôle et de management, ne se rattachent pas à celles exercées par les personnels directement affectés aux salles de jeux, et ce, même si ces missions sont exercées au sein des salles de jeux, pour en déduire que le jugement déféré sera confirmé du chef du point n° 9 du redressement, sans procéder à aucune analyse des éléments produits par la société exposante, qu'elle ne vise même pas, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales;