Cour d'appel, 23 septembre 2014. 14/00857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00857
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
aj/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00857.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00756
ARRÊT DU 23 Septembre 2014
APPELANTE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU
1 Place Molière
49100 ANGERS
représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Michel
X...
...
49500 STE GEMMES D'ANDIGNE
représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 25 novembre 2011 dans le cadre d'une instance introduite par M X... à l'encontre de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou dont il était le salarié, par arrêt en date du 1er octobre 2013 la présente cour :
- a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné M X... à rembourser à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 7 500 ¿ correspondant à un prêt sans intérêts, débouté cette Caisse de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné le remboursement par elle aux organismes sociaux de la totalité des indemnités de chômage versées à compter de son licenciement dans la limite de six mois et en ses dispositions sur l'article 700 et les dépens,
- a infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, a condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou venant aux droits de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou à verser à M X... les sommes de 78 781, 92 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9 090, 21 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 101 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- y ajoutant, a condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou à verser à M X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 et aux dépens.
Par requête en date du 13 mars 2014, M X... a saisi la cour d'une demande tendant à voir rectifier l'arrêt sus visé en y ajoutant, dans son dispositif et par confirmation du jugement, la constatation du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou à lui verser la somme de 16 412, 90 ¿, outre l'incidence des congés payés à hauteur de la somme de 1 641, 29 ¿, à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2009 au 16 décembre 2009 et sa condamnation à rembourser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 7 500 ¿ au titre du prêt consenti sans intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle elles se sont présentées.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur X... s'analyse en une demande tendant à remédier à une omission de statuer qui vise des demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes avait statué en y faisant droit.
Il résulte des pièces de la procédure que les parties ont repris ces demandes devant la cour en sollicitant la confirmation du jugement de ces chefs.
Si le dispositif de l'arrêt du 1er octobre 2013 ne comporte aucune mention de ces chefs, il est clair que dans les motifs de son arrêt, la cour a considéré que la demande de M X... en paiement de la somme de 16 412, 90 ¿- outre l'incidence des congés payés à hauteur de la somme de 1 641, 29 ¿- à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2009 au 16 décembre 2009 était justifiée et a indiqué que le jugement entrepris qui avait condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou à lui verser cette somme devait être confirmé.
Elle a également indiqué, toujours dans les motifs de son arrêt, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait condamné M X... à rembourser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 7 500 ¿ au titre du prêt consenti sans intérêts.
Il s'ensuit qu'il convient en effet de compléter l'arrêt susvisé par les mentions figurant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
COMPLETE le dispositif de l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par les mentions suivantes :
« CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou à verser à M X... la somme de 16 412, 90 ¿- outre l'incidence des congés payés à hauteur de la somme de 1 641, 29 ¿- à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2009 au 16 décembre 2009,
- condamné M X... à rembourser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 7 500 ¿ au titre du prêt consenti sans intérêts »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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