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Cour de cassation, 03 octobre 1988. 87-84.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.895

Date de décision :

3 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SA LA PRESERVATRICE FONCIERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 1er juillet 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... Hubert, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a "confirmé l'ordonnance de non-lieu" ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie la Préservatrice foncière date du 30 octobre 1984 ; "que la prescription de l'action publique en matière délictuelle étant de trois ans, la qualification pénale d'abus de confiance ne peut être retenue que pour les détournements commis après le 30 octobre 1981 ; par conséquent les premiers détournements évalués à 300 000 francs le 31 juillet 1981 étaient prescrits à la date de la plainte" ; "alors qu'en l'espèce, le mémoire déposé par la compagnie la Préservatrice foncière devant la chambre d'accusation rappelait : que cette compagnie avait initialement déposé plainte et s'était constituée partie civile contre X..., le 21 décembre 1983, par devant le juge d'instruction du tribunal de Montbéliard, pour les faits découverts le 31 juillet 1981, que cette plainte avait abouti à une ordonnance en date du 21 juin 1984 par laquelle le juge saisi avait constaté son incompétence territoriale, que la prescription s'en était trouvée interrompue, qu'ainsi la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 octobre 1984 devant le juge compétent était intervenue dans le délai de la prescription ; que la chambre d'accusation, en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que la SA la Préservatrice foncière reprochant à son ancien agent général, Hubert X..., d'avoir, en cette qualité, notamment commis à son préjudice des détournements constatés le 31 juillet 1981, la chambre d'accusation, après avoir retenu le 30 octobre 1984 comme date de dépôt de la plainte et le 30 octobre 1981 comme celle à partir de laquelle les faits d'abus de confiance pouvaient être l'objet de poursuites, a énoncé que les premiers détournements étaient prescrits ; Mais attendu que dans un mémoire régulièrement déposé et visé, la partie civile faisait valoir qu'elle avait, pour ces mêmes faits, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Montbéliard le 21 décembre 1983 et que si celui-ci s'était déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 21 juin 1984, la prescription de l'action publique avait été interrompue à la première de ces dates ; Qu'en omettant de se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions de la demanderesse, et alors que la saisine régulière d'un juge d'instruction, même incompétent, interrompt la prescription, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon du 1er juillet 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-10-03 | Jurisprudence Berlioz