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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 19/01740

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/01740

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me STACOFFE par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/01740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2JD N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 27 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [R] SCEA DU [5] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant DÉFENDERESSE M.S.A. BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Laure STACOFFE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 27 Septembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/01740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2JD DEBATS A l’audience du 29 Mars 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 27 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 Février 2019 et reçue au greffe du pôle social, le 20 Février 2019, Monsieur [S] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire. Monsieur [S] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 28 Octobre 2018, puis, par courrier du 27 Décembre 2018, estimant que le silence de la Commission valait décision implicite de rejet, a saisi le tribunal de céans. La Commission de Recours Amiable rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018 notifiée au requérant le 14 Janvier 2019. Le 11 Juillet 2018, la MSA Beauce Cœur de Loire a diligenté un contrôle d’assujettissement à l’encontre de Monsieur [R]. Ce contrôle s’est achevé le 24 Juillet 2018 et a permis de confirmer l’affiliation de Monsieur [R] au régime de la mutuelle sociale agricole. Le 21 Septembre 2018, la MSA a délivré au requérant une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4.537,59€, somme comprenant les cotisations appelées en 2017, pour un montant de 4.305,17€, outre les majorations de retard afférentes à hauteur de 232.42€. Monsieur [S] [R] saisit la Commission de Recours Amiable par courrier du 28 Octobre 2018, laquelle rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Novembre 2020 renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 29 Mars 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [S] [R] demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet implicites et explicites de la Commission de Recours Amiable de la Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire lui refusant de faire droit à sa demande de radiation, ainsi que la mise en demeure du 21 Septembre 2018. La Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire dûment représentée indique que le contrôle d’assujettissement réalisé le 11 Juillet 2018 a confirmé l’affiliation de monsieur [R] à la MSA. De plus, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision explicite de rejet et la MSA maintient sa position. Par conséquent la Mutuelle Sociale Agricole sollicite au tribunal de céans de confirmer la décision explicite de la CRA et de faire droit à l’intégralité de ses demandes, à savoir le versement de la somme de 4.539,67€ afférentes à l’année 2017 et de le condamner au versement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS : Sur la demande d’affiliation au régime de mutualité sociale agricoleL’article L722-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa version en vigueur lors de la survenance du fait générateur des cotisations sociales appelées en 2017 ; « les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables : (…) 5°) Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain (…) ». L’article R722-21 du Code rural et de la pêche maritime précise alors que « les personnes mentionnées aux articles L722-10 […] sont immatriculées [et donc affiliées] même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelques titres que ce soit d’un régime obligatoire d’assurance maladie ». Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, quel que soit le temps nécessaire à une activité de gérance et d’autres activités exercées par ailleurs, le gérant d’une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l’absence de rémunération, comme participant à l’activité agricole. De ce fait, l’accomplissement de travaux manuels n’est pas indispensable, la gestion juridique et financière suffit à caractériser la participation aux travaux agricoles. En l’espèce, Monsieur [R] indique qu’il ne participe pas aux travaux manuels liés à l’exploitation agricole de la SCEA DE [5]. Il précise qu’il n’intervient que pour sa gestion administrative. Il indique ne pas résider sur l’exploitation et n’y passer que très peu de temps, en moyenne une visite par mois. Cependant, Monsieur [R] est statutairement gérant de la SCEA [5] dont l’objet social est, eu égard à la forme juridique de la société, nécessairement agricole. Monsieur [R] consacre son activité à l’exploitation agricole, puisqu’il en assure la gestion juridique et financière. La jurisprudence a pleinement consacré le fait que l’accomplissement de travaux manuels n’est pas indispensable, la gestion juridique et financière suffisant à caractériser la participation aux travaux agricoles. De plus, le temps passé sur l’exploitation est indifférent pour la caractérisation de l’affiliation au régime social agricole. De surcroît, dans le cadre du contrôle effectué par la MSA, l’agent contrôle, agrée et assermenté, a pu constater : « Lors du contrôle, j’ai pu consulter le K-bis de la SCEA du [5]. Il apparait bien sur ce document que le gérant est Monsieur [R] [S], né le 24 Avril 1953. J’ai également consulté les statuts de la société sur lesquels, à l’article 13, le gérant est Monsieur [R] [S]. Vous [M. [R]] m’avez également déclaré vous occuper de la gestion administrative de la SCEA, c’est d’ailleurs vous qui établissez les bulletins de salaire et les déclarations trimestrielles de salaires que vous adressez à la Caisse de MSA. Vous m’avez également déclaré vous rendre en moyenne une fois par mois sur l’exploitation ». Monsieur [R] remplit toutes les conditions légales d’affiliation au régime de la mutualité sociale agricole peu importe qu’il exerce une autre activité (salarié de [6] en l’occurrence) relevant du régime général obligatoire d’assurance maladie, comme expressément mentionné par l’article R722-21 du Code rural et de la pêche maritime. En conséquence, Monsieur [R] n’est pas fondé à solliciter sa radiation du régime social agricole. Selon les articles R613-3 et R613-14 du Code de la sécurité sociale, l’activité salariée est considérée principale si elle procure un revenu au moins égal à celui de l’activité non salariée et si le temps de travail de l’activité salariée représente au moins 1.200 heures sur l’année civile de référence. Par conséquent il s’agit là, d’une activité de non salarié agricole, à titre secondaire, l’activité primant étant l’activité salariée au sein de [6]. Son affiliation auprès de la MSA et l’appel de cotisations en résultant sont parfaitement justifiés. Sur la demande d’application de la cotisation forfaitaire minimale en assurance maladieL’article L732-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L722-10 sont obligatoirement assurées à l’égard des risques de […] Maladie […] ». L’article L731-1 du Code rural et de la pêche maritime précise que « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles […}] L722-10 […] sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ». L’article L731-35 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l’article L732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l’article L722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise […], définis aux articles L731-14 à L731-22. Leurs taux sont fixés par décret ». En l’espèce, Monsieur [R] souhaite se voir appliquer le forfait annuel minimum s’agissant des cotisations liées à l’assurance maladie. Or, pour l’établissement de son imposition sur le revenu, Monsieur [R] déclare des bénéfices agricoles. Ces bénéfices agricoles sont soumis à imposition sur le revenu, en vertu de l’article 63 du Code général des impôts. Monsieur [R] bénéficie du régime fiscal de report des déficits agricoles institué à l’article 156 du Code général des impôts. Ainsi, au regard des textes susmentionnées, Monsieur [R] ne peut prétendre à l’application d’une cotisation forfaitaire minimum en matière d’assurance maladie dès lors qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire. En conséquence, ce dernier est valablement soumis au calcul du montant des cotisations d’assurance maladie fondé sur le bénéfice agricoles qu’il réalise chaque année. Le tribunal rejette par conséquent la demande d’application de cotisations forfaitaires. Sur la demande d’exonération des cotisations afférentes aux risques d’accident du travailL’article L752-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « I. Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles […]1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code […] ». Les cotisations liées à l’assurance accident de travail et maladies professionnelles sont donc obligatoirement dues par les membres non-salariés de toute société (…) qui consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain (article L7221-10 5°). En l’espèce Monsieur [R] souhaite être exonéré des cotisations liées au risque d’accident de travail, aux motifs que d’une part, ce risque est déjà pris en charge par le biais de ses cotisations au régime général de l’assurance maladie en qualité de salarié non-agricole à titre principal, et que, d’autre part, Monsieur [R] ne peut être exonéré des cotisations afférentes au risque d’accident de travail, dans la mesure où il ne procède à la réalisation d’aucun travaux manuels. Toutefois en application de l’article L752-1 du Code rural et de la pêche maritime, Monsieur [R] ne peut être exonéré des cotisations afférentes au risque d’accident de travail pour son activité agricole. Sur la demande d’exonération des cotisations vieillesseL’article L732-56 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « I. Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. » L’article L731-42 du Code rural et de la pêche maritime précise que « Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. ». En l’espèce, Monsieur [R] est occupé à l’exploitation agricole SCEA DE [5], dont il est le gérant depuis le 1er Avril 2011 (il était chef d’exploitation jusqu’au 31 Mars 2011). Il est également salarié de la société [6] depuis 1983. En conséquence et s’agissant de la SCEA, Monsieur [R] est chef d’exploitation non salarié agricole, à titre secondaire. Il a donc la qualité de chef d’exploitation visée à l’article L732-56 du Code rural et de la pêche maritime, si bien qu’il est affilié de plein droit au régime de l’assurance vieillesse, et en sa qualité de chef d’exploitation, il supporte le coût des cotisations y afférant. La MSA précise que Monsieur [R] est exonéré de la cotisation AVI (assurance vieillesse individuelle), cette cotisation n’étant due que par les chefs d’exploitation à titre principal. Il n’est donc redevable que de la cotisation AVA (assurance vieillesse agricole). En l’espèce, la cotisation AVA concernant l’année 2017, a été appelée sur la base du revenu agricole 2016 (N-1), soit 13 008€. La retraite complémentaire, a été appelée sur l’assiette minimale en vigueur. Par conséquent, le tribunal rejette la demande d’exonération. Sur les modalités de calcul des cotisations au titre de la CSG et la CRDSL’article L731-15 du Code rural et de la pêche maritime dispose « les revenus professionnels pris en compte [pour le calcul de l’assiette des cotisations] sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ». L’article L731-19 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L731-14 et afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année ». L’article D731-26 du Code rural et de la pêche maritime précise sur ce sujet que « l’option est souscrite pour cinq années civiles. Cette option est reconduite tacitement par périodes de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’expiration d’une des périodes de cinq ans mentionnés ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante ». En l’espèce, Monsieur [R] a opté pour le régime dérogatoire prévu à l’article L731-19 du Code rural et de la pêche maritime le 1er Janvier 2001, à savoir un calcul de ses cotisations sur une assiette annuelle. Dans son courrier du 18 novembre 2015, la MSA avait d’ailleurs alerté Monsieur [R] sur le délai qui lui était imparti pour modifier, s’il le souhaitait, le mode de calcul de ses cotisations. S’il souhaitait renoncer à l’option choisie (calcul des cotisations sur une assiette annuelle) et bénéficier alors d’un calcul sur une moyenne triennale des revenus professionnels des années N-1, N-2 et N-3, il lui appartenait d’en faire la demande avant le 30 Novembre 2015, pour une prise d’effet au 1er Janvier 2016. La MSA l’alertait alors ainsi :« le non-retour de cette déclaration à la date limite indiquée ci-dessus entraîne le calcul de vos cotisations et contributions sociales sur une assiette annuelle ». Par courrier du 31 Octobre 2016, Monsieur [R] a souhaité dénoncer son option. Cependant, l’’exécution de la période de cinq années imposait à Monsieur [R] de dénoncer l’option pour le régime annuel avant le 30 Novembre 2015 pour une effectivité au 1er Janvier 2016. Par conséquent, sa demande de dénonciation fin Octobre 2016, trop tardive, n’a donc pas pu être prise en compte par les services de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE à compter rétroactivement du 1er Janvier 2016. De ce fait, les cotisations CSG et CRDS dues en 2017 ont légitimement été assises sur les bénéfices agricoles constatés en 2016, sans qu’il ne puisse être tenu compte des déficits constatés sur les deux années précédentes. Le tribunal rejette la demande de prise en compte des déficits antérieurs pour le calcul de la CSG et CRDS et confirme purement et simplement tant la décision implicite de rejet de la CRA que la décision explicite de rejet. Monsieur [R] est redevable envers la MSA de la somme de 9.900,52 €, dont 9.381,89€ à titre principal et 518,63€ au titre des majorations de retard provisoirement calculées. Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […] ». Monsieur [R] succombant en ses prétentions, il apparaît inéquitable que la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE assume les frais irrépétibles ainsi engagés. Monsieur [R] est condamné à verser à la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] est également condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [S] [R] recevable en son recours mais mal-fondé ; DIT que c’est à bon droit que Monsieur [S] [R] est affilié au régime de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE ; DIT que les cotisations mises à la charge de Monsieur [S] [R], au titre de l’assurance maladie du régime agricole, par la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE sont justifiés ; DIT que les cotisations mises à la charge de Monsieur [S] [R], au titre de l’assurance contre les risques d’accident de travail et maladies professionnelles du régime agricole, par la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE sont justifiées ; DIT que les cotisations mises à la charge de Monsieur [S] [R], au titre de l’assurance vieillesse du régime agricole, par la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE sont justifiées ; DIT que les cotisations mises à la charge de Monsieur [S] [R], au titre de la CSG et CRDS par la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE sont calculées sur une juste assiette ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE la somme de 4.537,59€ conformément à la mise en demeure émise le 21 Septembre 2018 (cotisations pour l’année 2017, outre les majorations s’y rapportant) ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024 La Greffière Le Président N° RG 19/01740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2JD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [S] [R] Défendeur : M.S.A. BEAUCE COEUR DE LOIRE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10 ème page et dernière

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