Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0644
Rôle N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH6V
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le 14 Décembre 2001 à OUIJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [R] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [X] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h45.
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 09h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h38;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 8 mai 2023 par Monsieur [S] [I] ;
Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux retourner à Amsterdam. J'y ai fait une demande d'asile. J'ai passé 15 mois en prison. Je n'ai rien fait. Je ne m'appelle pas [C] [P]. Je suis marocain.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets à mes écritures.
Sur le défaut de registre, je note que le registre est incomplet. Il a fait une requête en contestation de l'arrêté de placement : elle n'y figure pas. De même, les modalités d'instruction de la demande d'asile ne sont pas précisées.
Il y a un défaut d'accès à ses droits : il n'a pas eu accès à un médecin. Depuis qu'il est malade, vendredi, il n'a pas vu de médecin. Il a vu les infirmières, qui ne peuvent rien prescrire. Il y avait hier une permanence du médecin, mais il ne l'a pas vu. Pour vous répondre, je ne dis pas qu'il n'a eu aucun accès à un médecin depuis son arrivée au CRA.
Sur le défaut de diligences, un PV du 2 mai 2023 nous dit qu'il serait d'une autre nationalité. Je n'ai aucun courrier de demande de laissez-passer aux autorités algériennes.
Je demande l'infirmation.
Pour répondre à l'administration, un LPC est valable 15 jours. Un vol est prévu pour le 15. Les démarches auraient pu être effectuées plus tôt.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur le registre, les mentions utiles y figurent.
Sur les droits, n'est pas démontré qu'il n'a pas eu accès à un médecin. Il allègue de problèmes ORL, il a été vu par des infirmières et soigné.
Sur les diligences, il s'est déclaré marocain. Le consulat a été saisi le 7 avril. SCOPOL Alger, le 2 mai 2023, précise que l'intéressé est reconnu comme algérien (grâce à ses empreintes
notamment), et s'appellerait en réalité [P] [C]. Un routing a dès lors été demandé en direction de l'Algérie car il a été reconnu. C'est une fois que la date du vol a été fixée que le LPC va être demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'article L744-2 du même code prévoit que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, le registre fait mention de la décision du premier juge, saisi de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, et de la décision du second juge rendue le 12 avril 2023. En outre, le même registre fait mention d'une demande d'asile formée le 11 avril 2023 à 11h13, pour une décision de rejet le 24 avril 2023. Ces mentions suffisent à caractériser l'actualisation du registre. Les dispositions ci-dessus rappelées n'ont pas, dans ces conditions été méconnues.
Il s'en déduit que la requête est recevable. Le moyen sera écarté.
Sur l'exercice effectif de droits
Aux termes de l'article L743-9, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'
L'intéressé soutient qu'il a été privé d'accès à un médecin. Toutefois, M.[I] admet avoir bénéficié de soins au sens du centre de rétention, prodigués selon lui par des infirmières. Il n'expose pas avoir saisi l'OFII, qui assure une permanence au sein du centre de rétention administrative, d'une demande d'évaluation de sa vulnérabilité. Il n'indique pas les conditions dans lesquelles il aurait fait connaître la nécessité, selon lui, d'avoir accès à un médecin au-delà de l'intervention effective des soignants qui l'ont pris en charge à sa demande, et qui étaient en mesure, eux-mêmes, de constater l'éventuelle nécessité de faire appel à un médecin. Aucune disposition n'exige un accès permanent et immédiat à un médecin.
Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé de l'exercice effectif de l'un de ses droits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisieme et quatrieme prolongations de la retention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il découle de la procédure qu'il est connu sous de nombreux alias, dont les nationalités diffèrent.
Il a été placé en rétention administrative le 7 avril 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'autorité préfectorale a également sollicité SCOPOL Alger, ce qui a permis de déterminer, le 2 mai 2023, que l'Algérie le reconnaissait comme l'un de ses nationaux. Une demande de routing a été formalisée, l'autorité préfectorale estimant que celle-ci doit intervenir avant la demande de délivrance de laissez-passer, pour assurer une plus rapide exécution de la mesure d'éloignement.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera dès lors écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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