Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2417569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417569
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 2 août 2024, M. D B, représenté par le cabinet d'avocats Cherrier Bodineau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en vue d'identifier et chiffrer les préjudices consécutifs à son infection au Covid-19 survenue au mois de juin 2020, alors qu'il était en poste à l'ambassade de France à Kaboul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat au entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité en raison des préjudices subis du fait de cette infection, afin d'être indemnisé des préjudices non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 juillet 2020 au 21 avril 2021 en exécution du jugement n° 2126482 du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris, et n'apporte aucun élément de preuve des préjudices allégués, ni d'une faute de l'administration ;
- une expertise médicale du 30 août 2024 va permettre de fixer le taux d'incapacité permanente de M. B, qui peut se procurer par d'autres moyens, dont un médecin agréé, l'information recherchée, et que la mesure demandée ne diffère pas de celle que pourra ordonner le juge du fond saisi du recours indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. B, né le 16 janvier 1972, adjoint administratif principal de chancellerie, a contracté une infection au Covid-19, au mois de juin 2020, alors qu'il était en poste à l'ambassade de France à Kaboul, en Afghanistan, reconnue imputable au service par un jugement n° 2126482 du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Soutenant qu'il est nécessaire de chiffrer l'ensemble des préjudices qui en découlent, M. B sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
3. Si le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conteste l'utilité de l'expertise, M. B peut toutefois prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son infection au Covid-19, et qui ne sont pas réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande d'expertise demandée par
M. B entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu par suite de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. B et autres et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d'expertise :
5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A (médecine légale du vivant), exerçant 10, rue Georges Clemenceau à Versailles (78000), est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de M. D B et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen de M. B ; décrire son état de santé avant son infection au Covid-19 survenue au mois de juin 2020 ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime ;
4°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident :
- préjudice physique et moral,
- dire s'il existe des dépenses de santé actuelles et futures en lien avec l'accident de service,
- décrire le cas échéant le préjudice esthétique et d'agrément et les chiffrer,
- dire s'il existe un besoin d'aide par une tierce personne pour les actes de la vie courante,
- dire s'il existe un préjudice sexuel, un besoin en aménagement du logement, ou du véhicule.
5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B en relation directe avec l'accident en cause ;
6°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 16 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et à M. C A, expert.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417569/11-5
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