Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.341
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une agression, a, avant qu'une juridiction répressive ne statue sur sa demande de réparation, obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) une certaine somme à titre d'indemnisation, déduction faite de la rente capitalisée versée par l'organisme social et de la provision allouée au cours de l'instance pénale ; que la juridiction correctionnelle a alloué à Mme X... en réparation de son préjudice une somme supérieure à celle fixée par la commission ; que Mme X... a dès lors formé une nouvelle demande en complément d'indemnisation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision de la commission du 24 novembre 2006 déduit le capital représentatif de cette rente du poste "préjudice soumis au recours des organismes sociaux" pour un montant de 10 308,07 euros sans avoir pu tenir compte de la loi du 21 décembre 2006 établissant le recours "poste par poste" ; que si on tient pour justifiées les indemnités allouées par la commission dans sa décision du 24 novembre 2006, actuellement définitive, il convient de constater que la victime n'ayant formulé aucune demande sur un poste de préjudice permettant dorénavant la déduction d'une telle rente, la déduction opérée par la commission n'est plus justifiée de telle sorte que le préjudice de celle-ci s'établit à la somme de 28 000 + 4 500 soit 32 500 euros, somme de laquelle il convient de déduire la provision de 5 000 euros versée, ce qui lui laisse un solde de 27 500 euros ; que la victime peut donc légitimement réclamer, compte tenu des dispositions législatives déjà rappelées et du pouvoir souverain d'appréciation de la commission, le différentiel entre la somme de 17 691,93 euros et la somme de 27 500 euros, soit la somme complémentaire de 9 808,07 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant toute imputation de la rente versée à Mme X... au motif qu'elle n'avait formulé aucune demande sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent alors que la rente d'invalidité indemnise, en partie, le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Anne-Marie Y..., née X..., un complément d'indemnité de 9 808,07 euros ;
Aux motifs que « l'article 706-8 du code de procédure pénale dispose : "Lorsque la juridiction statuant sur intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la Commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive ; que la lecture de ce texte enseigne qu'il n'est pas fait référence à la nécessité pour la victime de produire des éléments nouveaux pour solliciter une indemnisation complémentaire ; - que sans remettre en cause l'autonomie d'appréciation de la commission qui reste souveraine, la jurisprudence la plus récente considère que celle-ci peut accorder un tel complément d'indemnité si la victime agit dans le délai d'un an après que la décision ait été rendue sur intérêts civils ce qui n'est pas discuté en l'espèce ; que sur le plan des principes, la requête de madame Y... peut donc recevoir une suite favorable ; - que la décision entreprise doit être infirmée ; qu'il ressort de la décision prise par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 15 mars 2007 que l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 36 300 euros avant déduction de la provision ;- que le tribunal a également dit que les prestations en nature et en espèces versées par la CPAM s'élevait à la somme de 10 894,79 euros ; - que la même décision précise que la caisse n'a pas justifié du montant de la rente qu'elle a été amenée à servir à madame Y... à la suite de l'agression et que l'organisme social ne peut être admis à obtenir le remboursement de ses débiteurs "à ce titre" ; que la décision de la Commission d'indemnisation des victimes du 24 novembre 2006, déduit le capital représentatif de cette rente du poste "préjudice soumis au recours des organismes sociaux" pour un montant de 10 308,07 euros sans avoir pu tenir compte de la loi du 21 Décembre 2006 établissant le recours « poste par poste » ; que si on tient pour justifiées les indemnités allouées par la commission dans sa décision du 24 novembre 2006, actuellement définitive., il convient de constater que madame Y..., n'ayant formulé aucune demande sur un poste de préjudice permettant dorénavant la déduction d'une telle rente, la déduction opérée par la commission n'est plus justifiée de telle sorte que le préjudice de celle-ci s'établit à la somme de 28 000 + 4 500 soit 32 500 euros, somme de laquelle il convient de déduire la provision de 5 000 euros versée, ce qui lui laisse un solde de 27 500 euros ; que madame Y... peut donc légitimement réclamer, compte tenu des dispositions législatives déjà rappelées et du pouvoir souverain d'appréciation de la Commission, le différentiel entre la somme de 17 691,93 euros et la somme de 27 500 euros, soit la somme complémentaire de 9 808,07 euros » ;
Alors que si la victime peut, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, accorder un complément d'indemnité, ce ne peut être qu'à l'occasion d'une nouvelle évaluation du préjudice ; que notamment, la voie de droit ouverte par l'article 706-8 du code de procédure pénale ne peut être utilisée pour permettre l'application de dispositions législatives qui n'étaient pas applicables à l'époque où la commission a initialement statué, lorsque par ailleurs l'évaluation du préjudice est inchangée ; qu'après avoir jugé justifiées les évaluations effectuées par la commission d'indemnisation dans sa décision initiale du 24 novembre 2006, la cour d'appel, qui a néanmoins accordé à la victime un complément d'indemnité, motifs pris de ce que la commission n'avait pu faire application à l'époque d'une loi qui n'était pas entrée en vigueur, tandis qu'elle pouvait pour sa part, au jour où elle statuait, l'appliquer pour que le solde devant revenir à la victime soit supérieur, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le capital indemnisant l'incapacité permanente, fonction d'un taux d'incapacité permanente lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, répare à la fois un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant, pour exclure toute imputation de la rente versée par la CPAM à Mme X..., que cette dernière n'avait formulé aucune demande sur un poste de préjudice permettant dorénavant la déduction d'une telle rente, c'est-à-dire des pertes de gains ou une incidence professionnels, lorsque précisément, en l'absence d'un tel préjudice, la rente devait nécessairement s'imputer sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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