Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2401848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2401848
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2201297 rendu le 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2201297 rendu le 6 décembre 2023.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2401848 du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 27 mai 2024 à M. A, une carte de séjour temporaire valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025. Dès lors, il doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2201297 rendu le 6 décembre 2023 et par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2401848
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