Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-14.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.181
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, dont le siège est 38250 Villard de Lans, agissant par son syndic en exrcice, la société Cabinet Lamy Vercors, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard contre l'un de ses membres, M. X..., en paiement de charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 1992, l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) retient que ce copropriétaire se prévaut à bon droit de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 2 juillet 1992, entre les mêmes parties, pour la même dette, déboutant le syndicat pour défaut de base certaine de sa réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du syndicat dans la nouvelle instance reposait sur la justification de l'approbation, par l'assemblée générale du 24 avril 1993, des comptes généraux et de solde des charges, dû par chaque copropriétaire, et notamment par M. X..., au 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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