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Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2302818

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302818

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre sollicité a été accordé le 20 avril 2024. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a délivré le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Me Pereira en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 8 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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