Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2302818
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2302818
Date de décision :
8 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre sollicité a été accordé le 20 avril 2024.
M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a délivré le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Me Pereira en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique