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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/12835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12835

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12835 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10740 APPELANTS Monsieur Aziz X... né le 29 juin 1977 à MONTEREAU 77130 demeurant ...-91330 YERRES Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE Assisté sur l'audience par Me Christine POUYET, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur Mohsen Y... né le 09 octobre 1977 à JENDOUBA (TUNISIE) demeurant ...-76380 CANTELEU Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE Assisté sur l'audience par Me Christine POUYET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Madame Ghislaine Z...née le 16 février 1958 à VILLENEUVE SAINT GEORGES 94190 demeurant ...-94300 VINCENNES Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Catherine LOUINET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 215 Madame Gisèle A...VEUVE Z...née le 24 avril 1925 à GENEVE (SUISSE) demeurant ...-77210 AVON Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Catherine LOUINET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 215 Monsieur Philippe Z...né le 02 décembre 1953 à VILLENEUVE SAINT GEORGES 94190 demeurant ...-77870 VULAINES SUR SEINE Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Catherine LOUINET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Les consorts Z...sont propriétaires indivis d'un terrain situé à Champigny-sur-Marne. Par acte sous seing privé le 9 août 2006, ils ont signé un compromis de vente avec M. X... pour le prix de 65   000 ¿. Il est indiqué dans la description du bien qu'il est en friche, qu'il devra faire l'objet d'un débroussaillage dans un délai de 45 jours à partir de la date de la signature de la promesse de vente à la charge de l'acquéreur, que la vente est conclue sous la condition suspensive particulière de l'obtention d'un permis de construire et l'obtention d'un prêt de 70   000 ¿, que la date prévue pour la signature de l'acte authentique est le 27 novembre 2006. Par jugement du 14 mai 2013 du tribunal de grande instance de Créteil, M. Aziz X... et M. Moysen Y... ont été déboutés de leur demande en perfection de la vente. Vu l'appel interjeté de cette décision par les consorts X...-Y... et leurs dernières conclusions du 13 octobre 2014 tendant à l'infirmation du jugement et à la constatation de la perfection de la vente. Vu les dernières conclusions des intimés du 12 septembre 2014 tendant à la confirmation du jugement. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé que les conditions suspensives devaient être réalisées à la date du 27 novembre 2006, date prévue pour la signature de l'acte authentique, en l'absence de stipulation à la convention d'un délai plus court ; Que dès lors, il appartenait à l'acquéreur auquel aucun autre délai n'avait été imparti à l'intérieur de celui-ci de faire toute diligences, pour obtenir la réalisation de ces conditions avant le 27 novembre 2006, notamment en déposant sa demande de permis de construire en temps utile, étant au surplus observé, qu'il avait été prévu un délai de trois mois pour l'instruction du permis de construire, à partir de la recevabilité des pièces nécessaires, ce qui ne pouvait conduire que l'acquéreur à être extrêmement attentif à ses droits, l'acte étant du 9 août 2006 ; Considérant que les conditions suspensives ne s'étant pas réalisées au 27 novembre 2006, et l'acquéreur n'y ayant pas renoncé à cette date, (toute renonciation et réalisation des conditions, à posteriori, ne pouvant qu'être inopérantes), chacune des parties a repris sa pleine et entière liberté, conformément aux stipulations contractuelles ; (cf page 6 de l'acte) ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la demande en perfection de vente des appelants ne pouvant prospérer pour les motifs sus-exposés ; Qu'il sera donné acte aux consorts Z...qu'ils ne s'opposent pas à la restitution aux appelants des sommes qu'ils ont versées tardivement, entre les mains de maître C..., notaire ; Que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, à ce titre, aux intimés la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Donne acte aux consorts Z...qu'ils ne s'opposent pas à la restitution aux appelants des sommes qu'ils ont versées, entre les mains de maître C..., notaire Condamne in solidum, les appelants à payer aux consorts Z..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, une somme de 3500 ¿, Rejette toutes autres demandes, Condamne, in solidum, les appelants aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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