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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-40.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.465

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Claudine née A..., demeurant rue du Château, Pihen Les Guines, (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de l'Institut Guizelin n° 19 Place Foch à Guines (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me Ancel, avocat de l'Institut Guizelin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Attendu que l'institut Guizelin employeur de Mme X... soutient que le mémoire produit devant la Cour de Cassation doit contenir l'énoncé des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que les conclusions d'appel et de première instance ne pouvant contenir de critique contre la décision attaquée, le renvoi aux écritures antérieures est inopérant devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que contrairement aux allégations de la défenderesse la déclaration de pourvoi est motivée et contient des moyens sommaires de cassation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée le 17 septembre 1977 par l'Institut Guizelin, en qualité d'éducatrice "avant sélection", a été licenciée le 7 juin 1985 pour refus de réintégrer un poste d'éducatrice et insubordination ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : alors, selon le moyen, qu'à la reprise de son travail après une interruption de grossesse suivie d'un congé de maladie, le médecin du trvail l'avait déclarée apte à un travail à mi-temps sans déplacement, que l'employeur lui a alors offert un emploi d'éducatrice "roulante" avec un horaire pratiquement sur deux jours, y compris de nuit, ou un poste d'employée du service nettoyage, qu'elle était en droit de refuser sans commettre de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective, l'embauchage du personnel valait pour l'ensemble des Etablissements et services de même résidence administrative gérés directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur, sauf Paris, et que le poste proposé dans un autre établissement correspondait à un emploi d'éducatrice permanente, d'autre part, que cette affectation était conforme à l'avis du médecin ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue en raison du refus de la salariée de travailler dans les conditions fixées par son employeur ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, qu'en statuant ainsi sans relever aucune circonstance de nature à conférer au refus de la salariée le caractère d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la salariée a été déboutée de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Institut Guizelin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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