Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 184 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00426 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 31 mars 2022 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 104)
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 58)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001618 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [R] a été embauché par la société [I] [N] par contrat à durée déterminée à temps complet du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, en qualité de chauffeur.
Il a été placé en arrêt de travail du 12 septembre au 19 septembre 2018, puis du 20 septembre au 29 septembre 2018.
Par lettre du 21 novembre 2018, l'employeur licenciait M. [Z] pour faute grave.
M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 octobre 2019, aux fins de voir :
- déclarer recevables et bien fondées toutes ses demandes,
- juger que son licenciement est abusif, et dans tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [I] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1498,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2997 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 812,68 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 812,68 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 8991,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par la société de son obligation de santé-sécurité,
- ordonner à la société [I] [N] de lui remettre son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et ses fiches de paie des mois de novembre 2018 et décembre 2019 rectifiées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société [I] [N] au paiement de la somme de 388,89 euros au titre des frais d'huissier,
- condamner la société [I] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massengo Lacave.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable et bien fondé en toutes ses demandes M. [Z] [R],
- jugé que le licenciement de M. [Z] [R] est abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société [I] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1498,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de al procédure de licenciement,
* 2027,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 802,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 249,75 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 8991,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- ordonné à la société [I] [N] de remettre à M. [Z] [R] son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et ses fiches de paie des mois de novembre 2018 et décembre 2019 rectifiées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement,
- condamné la société [I] [N] au paiement de la somme de 388,89 euros au titre des frais d'huissier,
- condamné la société [I] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massengo Lacave,
- débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1475,45 euros,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2022, la société M. [N] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 21 avril 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, réforme le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il :
- déclare recevable et bien fondé en toutes ses demandes M. [Z] [R],
- juge que le licenciement de M. [Z] [R] est abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamne la société [I] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1498,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de al procédure de licenciement,
* 2027,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 802,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 249,75 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 8991,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- ordonne à la société [I] [N] de remettre à M. [Z] [R] son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et ses fiches de paie des mois de novembre 2018 et décembre 2019 rectifiées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement,
- condamne la société [I] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massengo Lacave,
- condamne la société [I] [N] au paiement de la somme de 388,89 euros au titre des frais d'huissier,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1475,45 euros,
- déboute la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamne l'employeur aux éventuels dépens de l'instance'.
Par décision du 22 septembre 2022, M. [Z] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [Z] par voie électronique le 26 juillet 2022, la société M. [N] [I] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- juger son appel bien-fondé,
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondé en toutes ses demandes M. [Z] [R],
- jugé que le licenciement de M. [Z] [R] est abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société [I] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1498,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de al procédure de licenciement,
* 2027,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 802,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 249,75 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 8991,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- ordonné à la société [I] [N] de remettre à M. [Z] [R] son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et ses fiches de paie des mois de novembre 2018 et décembre 2019 rectifiées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement,
- condamné la société [I] [N] au paiement de la somme de 388,89 euros au titre des frais d'huissier,
- condamné la société [I] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massengo Lacave,
- débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1475,45 euros,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance,
Le réformer en toutes ses dispositions et,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter les seules condamnations aux chefs de préjudices suivants :
* 1332,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
* 502,58 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les attestations qu'il verse aux débats constituent un commencement de preuve et ne peuvent être déclarées irrecevables,
- le contrat de travail a été rompu de manière anticipée pour faute grave,
- les faits reprochés au salarié sont la détérioration du camion engendrant son immobilisation, son comportement inacceptable et son indiscipline, qui sont matériellement établis par les pièces du dossier,
- à titre subsidiaire, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail devront être revues à la baisse,
- aucun harcèlement moral ne saurait être retenu, en l'absence d'éléments probants,
- aucun travail dissimulé n'est établi par les pièces du dossier.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société [N] [I] le 20 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [N] [I] à lui régler 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,
- réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
- condamner la société [N] [I] à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,
- débouter la société [N] [I] de toutes ses demandes, fins et moyens.
Il expose que :
- les attestation de témoins, produites par l'appelant, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, devront être déclarées irrecevables,
- la procédure de licenciement est irrégulière,
- les griefs ne sont pas établis par les pièces versées aux débats,
- les indemnités sollicitées sont justifiées,
- la violation de l'obligation de sécurité de résultat est établie par la dégradation de ses conditions de travail, marquée par le traitement humiliant qu'il a subi de la part de son employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous sommes contraints d'envisager la rupture pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée. De ce fait nous vous avons convié à un entretien le 21 novembre 2018 durant lequel nous vous avons exposé les motifs de votre licenciement, à savoir :
- Détérioration de camion engendrant son immobilisation,
- Comportement inacceptable et indiscipline.
Par conséquent nous vous notifions votre licenciement ce jour le 21 novembre 2018".
Pour justifier le licenciement de M. [Z], l'employeur se prévaut de plusieurs incidents au cours desquels le salarié aurait endommagé les véhicules qu'il conduisait, l'un au cours d'un trajet pour aller récupérer ses animaux qui s'étaient détachés, l'autre ayant entraîné la casse des ressorts du camion lors d'un trajet à [Localité 4] et un autre lors d'un accident avec une moto à [Localité 5] qu'il n'a pas déclaré. Il allègue également des détournements de trajets aux fins d'utiliser le camion pour se rendre sur les différents lieux de pâturage de ses bovins. Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats :
- trois devis de la société guadeloupéenne de distribution moderne en date du 12 novembre 2018, du 20 novembre 2018 et du 22 novembre 2018, ainsi qu'un duplicata de facture du 15 octobre 2018,
- un formulaire cerfa de M. [F] [X], chauffeur, d'attestation de témoin du 25 mai 2020, indiquant : 'Je l'ai vu s'occuper de ses animaux et ressortir du terrain. Cela m'a beaucoup surpris car le camion était vraiment malmené et j'ai même cru que la benne allait se décrocher',
- une attestation de M. [N] [I], transporteur, en date du 20 mai 2020, précisant : 'Monsieur [Z] a été licencié à la suite d'un entretien avec l'inspection du travail, qui m'a donné l'ordre de le virer sans préavis et sans indemnité, en présence de Monsieur [J] [K] qui fait partie de l'entreprise. Fautes graves, qui ont été reprochées à Monsieur [Z]:
1) Monsieur [Z] a pris le semi-remorque pour aller attacher ses vaches. Il a écrasé toutes la partie droite du camion
2) Monsieur [Z] a pris un chargement à [Localité 4] sous la trémie pour égaliser son chargement. Il a freiné le camion violemment pour gouziller le camion. Il a éclaté un jeu de lame de ressors à l'avant qui coûte très cher'.
En premier lieu, il convient de souligner qu'à l'exception du duplicata de facture du 15 octobre 2018, l'employeur ne verse aux débats que des devis ou estimations de pièces et réparations de véhicules, dont les mentions ne permettent pas d'identifier la nature des véhicules concernés. S'agissant de la facture précitée, celle-ci concerne un pare-choc, dont le véhicule n'est pas davantage identifié d'après les mentions portées sur celles-ci, alors que le salarié souligne qu'il s'agit de celui personnel de l'employeur, point sur lequel ce dernier ne s'explique pas.
En second lieu, les deux attestations versées aux débats, qui ne comportent au demeurant pas la mention manuscrite prescrite par les dispositions de l'article 202 du code civil, sont, imprécises pour établir la réalité des griefs reprochés au salarié, étant observé que l'une d'entre elles émane de l'employeur lui-même.
Dans ces conditions, les griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ne sont pas matériellement établis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réellement sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financière du licenciement :
Quant à l'indemnité pour rupture anticipée dépourvue de cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
La rupture anticipée injustifiée du contrat de travail de M. [Z] étant intervenue le 21 novembre 2018, celui-ci a droit, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, au versement de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2018.
Pour une rémunération moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1475,45 euros, il convient d'accorder, à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail de M. [Z] dépourvue de cause réelle et sérieuse la somme de 2027,08 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [Z] la somme de 249,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant dus pour les mois de novembre et décembre 2018, dès lors qu'il est établi que le salarié s'était présenté à son travail pour reprendre son poste le 15 octobre 2018, à l'issue d'une période de congés payés de dix jours.
En ce qui concerne la prime de précarité :
Le salarié peut prétendre en outre à l'indemnité de fin de contrat conformément aux articles
L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail.
Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] relative au versement d'une somme de 802,27 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'irrégularité de procédure :
L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
L'employeur qui souhaite prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salariée doit faire application de ce texte.
Il n'est pas contesté que le salarié a été convoqué par lettre du 21 novembre 2018, à un entretien préalable prévu le même jour, alors que la rupture de son contrat de travail a été prononcée également le 21 novembre 2018.
Le salarié a subi un préjudice, dont il précise qu'il tend à faire réparer les conséquences d'un licenciement acté dès lors qu'il avait été décidé au préalable, qui a été justement apprécié par les premiers juges en le fixant à la somme de 1498,50 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [Z], qui soutient avoir été embauché sans contrat de travail depuis le mois de juin 2018, verse aux débats les disques chronotachygraphes du camion qu'il utilisait pour la période du 18 au 21 juin 2018, ainsi que la déclaration unique d'embauche mettant en évidence la déclaration réalisée par l'employeur à la date du 1er juillet 2018.
L'employeur se borne à souligner que les disques précités ne lui auraient pas été communiqués en première instance, sans apporter de précisions sur ce point.
Il résulte des éléments repris ci-dessus, qui ont été régulièrement communiqués à l'appelant, que l'employeur s'est soustrait aux obligations déclaratives concernant M. [Z], alors que celui-ci était entré à son service avant le 1er juillet 2018. Il appert que l'employeur ne pouvait ignorer cette irrégularité, dès lors qu'il a procédé à la conclusion d'un contrat de travail avec le salarié prenant effet au 1er juillet 2018.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] une somme de 8991 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l'obligation de sécurité de résultat :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié se prévaut de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, résultant du défaut de fourniture de travail par l'employeur.
S'il résulte des pièces du dossier que l'employeur ne lui a pas proposé de travail à compter du 15 octobre 2018, il ne justifie pas de l'atteinte à sa santé, ni de la violation à l'obligation de sécurité de résultat dont il se prévaut par la production de certificat médicaux d'arrêts de travail du mois de septembre 2018. La seule attestation d'un psychologue, réalisée au terme d'un entretien avec le salarié, si elle met en exergue une souffrance vécue au travail, n'est pas davantage de nature à caractériser les manquements précités imputés à l'employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [S] à payer à M. [Z] la somme de 388,89 euros au titre du remboursement des frais d'huissier, le constat établi dans le cadre de l'instance ayant présenté une utilité.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [N] [I] de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie du mois de novembre 2018. Le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné la remise d'une fiche de paie de décembre 2019, celle-ci ne pouvant qu'être du mois de décembre 2018. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte afférente à la remise desdits documents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [N] [S] à verse à M. [Z] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société [N] [S] sera déboutée, compte tenu de l'issue du litige, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La société [N] [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [Z] [R] et la société [N] [S], sauf en ce qu'il a ordonné à la société [N] [S] de remettre à M. [Z] [R] un bulletin de paie du mois de décembre 2019 et en ce qu'il a prononcé une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne à la société [N] [S] de remettre à M. [Z] [R] un bulletin de paie du mois de décembre 2018,
Déboute M. [Z] [R] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Déboute la société [N] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [N] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,