Cour de cassation, 19 février 1991. 88-20.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.074
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 mars 1976, les Etablissements Jamain ont conclu avec les époux X... un contrat d'intégration, aux termes duquel ils s'engageaient à leur fournir des dindonneaux, ainsi que toute l'alimentation nécessaire, et à leur racheter à un prix déterminé les animaux, une fois élevés ; que, le 13 novembre 1978, les époux X... ont souscrit une reconnaissance de dette d'un montant de 759 622,17 francs, représentant des impayés d'aliments, des avances de trésorerie et des loyers non réglés ; que cette somme a été ramenée à 665 733,55 francs dans un acte notarié ultérieur, en date des 4 et 15 juillet 1980 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1988) a prononcé la nullité du contrat d'intégration du 2 mars 1976 et décidé que cette annulation privait de cause la reconnaissance de dette notariée des 4 et 15 juillet 1980, qui devait donc, elle-même, être déclarée nulle ;
Attendu que les Etablissements Jamain font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui invoque un vice de la cause d'établir l'absence, la fausseté ou l'illicéité de cette cause ; que, en énonçant que les Etablissements Jamain ne rapportaient pas la preuve que la reconnaissance de dette litigieuse avait été pour partie causée par un prêt consenti aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en mettant à la charge des Etablissements Jamain la preuve selon laquelle les époux X... avaient effectivement reçu les avances de trésorerie mentionnées dans la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué a inversé la charge de cette preuve et violé l'article 1315 du même Code ; et alors, enfin, que la cause d'un prêt réside dans la remise des fonds à l'emprunteur ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette était privée de cause, au motif inopérant que les fonds avancés auraient été destinés à l'exécution du contrat d'intégration annulé, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1131 dudit Code ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que les divers chefs de paiement réclamés, à savoir les avances de trésorerie, les fournitures d'aliments et les loyers, prenaient tous naissance dans le contrat d'intégration du 2 mars 1976 et qu'il existait ainsi un lien indissociable entre ledit contrat et la reconnaissance de dette notariée des 4 et 15 juillet 1980, qui en constituait le prolongement et l'exécution ; qu'ils en ont exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la nullité du contrat d'intégration entraînait celle de la reconnaissance de dette ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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