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Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2305867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2305867

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 13 septembre 2023, Me Benhamida informe le tribunal que M. A est décédé le 18 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le décès de M. A, survenu le 18 mai 2023, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 13 septembre 2023, date à laquelle l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, la requête de M. A, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de visa de court séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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