Cour de cassation, 07 février 1990. 88-20.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.011
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie X... née A..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Monsieur Z... CHARRIER, demeurant Le Poire sur Vie (Vendée), ..., Le Beignon Basset,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
A Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, statuant sur les conséquences du divorce des époux Y... après avoir relevé les ressources connues des parties, que l'épouse, présidente d'une société dont l'activité principale était celle de loueur d'immeuble, recevait un loyer important d'une autre entreprise, énonce que les revenus de la gestion du patrimoine commun concernent la liquidation du régime matrimonial et ne représentent pas un élément susceptible d'entrainer une disparité, que Mme A... ne rapporte pas la preuve que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité en tenant compte des ressources des parties et de la situation des époux dans un avenir prévisible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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