Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de Mme Christelle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Y..., alors que la motivation du Tribunal sur les contributions directes communales versées par cette dernière est insuffisante;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'électeur contesté ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le jugement retient souverainement que M. X... n'établit pas que Mme Y... ne serait pas inscrite personnellement au rôle d'une contribution communale pour la cinquième fois sans interruption;
Que, par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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