Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.303
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1980 par la société Dassault aviation au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier du centre technique des nouvelles technologies de fabrication de Saint-Cloud, a été licencié pour motif économique le 28 avril 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que lorsque le nombre des licenciements envisagés est supérieur à 10 dans une période de 30 jours, l'employeur doit mettre en place des mesures et un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Dassault a mis en place un plan d'adaptation prévoyant la suppression de 841 postes répartis dans les onze établissements et accompagné de diverses mesures et accords d'entreprise à la disposition des salariés concernés, de nature à faciliter les départs volontaires, le temps partiel, l'adaptation et le reclassement soit en interne, soit en externe ; qu'énonçant que le licenciement de M. X... a été mis en oeuvre en avril 1993 sans qu'aucune démarche ne soit faite par la société Dassault en vue de lui proposer une solution de reclassement, la cour d'appel a fait abstraction du caractère collectif du licenciement et de l'ensemble des mesures proposées à M. X..., sans établir que son reclassement interne eût été possible, et a en fait mis à la charge de la société Dassault aviation une obligation de résultat de reclassement confinant à l'interdiction de licencier et ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1 et L. 321-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les critères de reclassement arrêtés par le plan de restructuration s'imposent à l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur, si les emplois sur lesquels M. X... s'était porté candidat
n'avaient pas été pourvus par des salariés prioritaires en raison de leur âge et de leur compétence, conformément aux critères définis avec les partenaires sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, L. 321-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la recherche d'un reclassement au sein de l'entreprise exige l'accord et la participation active du salarié dont le poste est supprimé pour motif économique pour que le licenciement puisse être évité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en refusant le congé de conversion qui lui avait été proposé et sa collaboration avec l'antenne emploi, le salarié n'avait pas refusé tout reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, L. 321-5 du Code du travail ; alors, de dernière part, qu'il résulte d'une lettre en date du 30 mars 1993 adressée par la direction de l'établissement Dassault aviation de Saint-Cloud que M. X... était convoqué dès le 5 avril 1993 pour établir avec l'antenne emploi un pré-bilan évaluation orientation, et d'une autre de l'antenne emploi, en date du 21 avril 1993, que M. X... devait suivre un stage "Trouver un nouvel emploi" du 26 au 29 avril 1993, stage qu'il n'a suivi que partiellement ; qu'en affirmant, dès lors, que les documents produits aux débats démontrent que l'antenne emploi a commencé à s'occuper de la situation de M. X... après son licenciement intervenu le 28 avril 1993 et que l'employeur n'avait fait aucune démarche en vue de proposer une solution de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si le plan social a notamment pour objet de prévoir des mesures de reclassement, sa seule existence ne démontre pas que, s'agissant d'un salarié contestant son licenciement, l'employeur a respecté à son égard son obligation de reclassement ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait fait aucun effort en faveur de M. X... et qu'il ne démontrait pas que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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