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Cour d'appel, 09 juillet 2008. 07/00453

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00453

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 9 Juillet 2008 R.M/N.C** ---------------------- RG N : 07/00453 ---------------------- SMABTP C/ S.A. AXA ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE S.A. DV CONSTRUCTION Stéphane X... GROUPEMENT D'ARCHITECTES PICHET CORDIER LEGRAND S.A.R.L. OTH SUD OUEST Emmanuel Y... ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le neuf juillet deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Novembre 2006 D'une part, ET : S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 place des Saisons 92083 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Jean Christophe MOUTOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat Monsieur Stéphane X... Demeurant ... 47000 AGEN représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat GROUPEMENT D'ARCHITECTES PICHET CORDIER LEGRAND prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 23, Quai du Priourat 33500 LIBOURNE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat Monsieur Emmanuel Y... Demeurant ... 47203 MARMANDE CEDEX représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain DE ANGELIS, avocat S.A. DV CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 22 avenue Pythagore 33700 MERIGNAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Yves DELAVALLADE, avocat S.A.R.L. OTH SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Cardinal Richaud 33000 BORDEAUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Laure GALY, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseillers, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 9 novembre 2006, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par le premier juge, le Tribunal de grande instance d'AGEN a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par la SMABTP à l'encontre du jugement du 26 avril 2005, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SMABTP aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2007, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en demandant à la Cour : - de déclarer recevable sa requête en omission de statuer, faisant valoir, d'une part, qu'aucune des parties assignées n'avait prétendu que la requête en omission de statuer était irrecevable, d'autre part, qu'aucune des parties condamnées in solidum ne lui avait fait signifier le jugement de sorte que celui-ci était passé en force de chose jugée selon les termes de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum DV Construction et son assureur les AGF, les architectes X... et Y..., le groupement PICHET-CORDIER- LEGRAND et leur assureur la MAF, le bureau d'études OTH Sud-Ouest à lui payer les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités en principal à compter de la date des règlements effectifs par la SMABTP à son assuré des dites sommes, soutenant que le tribunal a omis de statuer sur cette demande en payement des intérêts, formulée tant dans l'assignation que dans les conclusions signifiées, la mention "déboute les parties de leurs plus amples demandes" figurant en page 42 du jugement étant sans valeur dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que cette demande ait été examinée par le tribunal ; - subsidiairement, de condamner les mêmes à lui payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de condamner les défendeurs aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 €. * * * La société DV Construction et les AGF concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SMABTP à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 € en faisant valoir que le tribunal n'a pas commis d'omission et a statué sur la demande en paiement des intérêts puisqu'en page 42 il est mentionné que les parties sont déboutées de leurs plus amples demandes. * * * La S.A.R.L. OTH Sud-Ouest S.A.R.L. s'en remet à justice sur la recevabilité de la requête en omission de statuer, mais en sollicite le rejet et la condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € en soutenant que le tribunal a statué sur la demande en paiement des intérêts moratoires, mais surtout que l'assureur dommages-ouvrage ne bénéficie pas d'une disposition particulière faisant courir les intérêts d'une date antérieure à la sommation de payer et que le tribunal a dû pour répartir les sommes entre les divers intervenants, apprécier les responsabilités encourues. * * * La SA AXA Assurances conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle avait signifié le jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN du 26 avril 2005 à l'avocat de la SMABTP le 10 mai 2005 et à la SMABTP le 13 mai 2005 et que la requête en omission de statuer déposée le 18 juillet 2006 est tardive. Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande, estimant que le tribunal a statué sur les intérêts moratoires. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 €. * * * La MAF, Monsieur X..., Monsieur Y..., le Groupement d'architectes PICHET-CORDIER-LEGRAND concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 € en faisant valoir que le jugement n'ayant été signifié par aucune des parties condamné in solidum il n'est devenu définitif à leur égard que le 26 avril 2007 et que la requête déposée avant cette date est irrecevable, l'omission ne pouvant jusque-là être réparé que par l'exercice d'une voie de recours produisant un effet suspensif. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du huit avril 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT I - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE A - Sur la recevabilité de la requête à l'égard d'AXA Assurances Aux termes de l'article 463 alinéa 2 du Code de procédure civile la demande en complément de jugement à la suite d'une omission de statuer doit être présentée un an plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. En l'espèce il résulte des pièces produites que AXA Assurances a signifié le jugement du 26 avril 2005 à la SMABTP par acte d'huissier de justice du 13 mai 2005 et à l'avocat de la SMABTP le 10 mai 2008. Dans les rapports entre la SMABTP et AXA Assurances le jugement querellé est passé en force de chose jugée à l'expiration du délai d'appel, soit le 14 juin 2005. Par suite la demande en rectification d'une omission de statuer déposée le 18 juillet 2006 par la SMABTP est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre AXA Assurances. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette irrecevabilité. B - Sur la recevabilité de la requête à l'égard des autres intimés Il résulte des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, que c'est seulement dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. En l'espèce pour infirmer de ce chef le jugement et déclarer la requête en omission de statuer recevable à l'égard des autres intimés il suffira de relever : - que l'examen du jugement du 26 avril 2005 révèle que le tribunal a prononcé la condamnation in solidum de divers intervenants à l'opération de construction à payer diverses sommes à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage qui avait indemnisé son assuré ; - que la responsabilité de chacun de ces intervenants a été appréciée individuellement et que le jugement - qui n'est pas un jugement de débouté mais de condamnation - ne leur profitait pas solidairement ou indivisiblement ; - que dès lors les autres intimés ne peuvent se prévaloir de la notification du jugement faite par AXA Assurances ; - que l'article 463 alinéa 2 n'a pas pour objet de fixer le point de départ du délai, mais seulement de déterminer la date limite de présentation d'une requête en rectification pour omission de statuer ; que par ailleurs il n'attribue pas une compétence exclusive à la juridiction qui pourrait être saisie d'un recours produisant un effet suspensif ; - qu'une telle requête est donc recevable lorsqu'elle est adressée, avant expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée ,à la juridiction qui a omis de statuer ; - qu'en l'absence de signification du jugement aux autres intimés ou par ceux-ci , le délai n'avait pas commencé à courir et la requête en rectification du jugement était parfaitement recevable. II - SUR LE FOND A titre liminaire il convient de rappeler, en droit, que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'ait examinée. En l'espèce force est de constater que si les premiers juges ont, en page 42 du jugement du 26 avril 2005, débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraires, la lecture de cette décision révèle que la demande de la SMABTP tendant à l'octroi des intérêts légaux sur les sommes réclamées à compter de leur versement à l'assuré n'a pas été examinée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler , en droit , que la personne tenue du paiement d'une somme d'argent envers un autre ne lui doit , conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, les intérêts qu'après avoir été mis en demeure. Dès lors les intérêts moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogatoire ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure. En l'espèce, en l'absence de justification d'une mise en demeure antérieure, les intérêts moratoires des condamnations prononcées au profit de la SMABTP sont dus à compter de l'assignation en justice qui vaut mise en demeure, c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2000 (les assignations ayant été délivrées les 30 et 31 août 2000 et le 1er septembre 2000). PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déclarant irrecevable la demande dirigée contre AXA Assurances ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge que les sommes allouées à la SMABTP par le jugement du 26 avril 2005, à la charge de DV Construction, les AGF, Stéphane X..., Emmanuel Y..., le GPA PICHET- CORDIER - LEGRAND et la MAF, la société OTH Sud- Ouest, porterons intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2000 ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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