Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.151
Date de décision :
16 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 16 mai 1995 en dernier lieu en qualité d'inspecteur par la société Sinka Volute, a été licencié le 6 janvier 2006 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 324-11-1 alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'existence d'une activité parallèle exercée par le salarié sans la moindre rémunération démontre sans discussion possible le caractère intentionnel de la dissimulation et par ailleurs que, compte tenu de son salaire moyen en raison des heures supplémentaires effectuées, il convient en outre d'allouer au salarié un complément d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sinka Volute au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sinka Volute (K propreté)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... la somme de 2 000 €
pour "utilisation abusive des locaux du salarié" ;
AUX MOTIFS QUE " Van Thang Michel Y... soutient que, de 2001 à 2005, il a été contraint d'entreposer dans le garage de son domicile du matériel et des produits d'entretien dans l'attente de leur utilisation sur les différents sites ; que la Société SINKA VOLUTE réplique que le dépôt a été fait à la seule initiative du salarié et que celui-ci s'est refusé à faire cesser cette pratique ; que cependant, la Société SINKA VOLUTE n'apporte aucun élément sérieux de preuve de nature à étayer ses dires ; que l'attestation de Monsieur MARE ne saurait suffire à démontrer son opposition au stockage dénoncé par le salarié ; que si cette opposition avait été réelle, la société n'aurait pas manqué de rappeler à l'ordre par écrit son salarié et d'engager des poursuites à son encontre ; que le Conseil de prud'hommes a donc considéré à juste titre que l'employeur avait abusivement bénéficié du garage du salarié" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la Société SINKA VOLUTE entend préciser qu'elle n'a à aucun moment demandé ni même imposé à Monsieur Y... d'entreposer du matériel dans son garage ; qu'il est évident que Monsieur Y..., en entreposant du matériel dans son garage, s'évitait ainsi des déplacements à Auxerre ; que la Société SINKA VOLUTE, qui était parfaitement au courant de cette pratique, n'a jamais demandé ni obligé Monsieur Y... (à) cesser cette pratique ; que la Société SINKA VOLUTE, qui a bénéficié du garage de Monsieur
Y...
pour stocker ses produits et son matériel, doit dédommager Monsieur Y... ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la Société SINKA VOLUTE à payer à Monsieur Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive du garage du salarié pour stocker ses produits (…)"
(jugement p.4) ;
1°) ALORS QU'il appartient au demandeur en responsabilité d'établir l'abus de droit perpétré par le responsable poursuivi ; qu'en condamnant la Société SINKA VOLUTE à indemniser Monsieur Y... pour "utilisation abusive de (ses) locaux" où le salarié stockait les produits à distribuer sur l'unique considération de ce qu'elle ne démontrait pas s'être opposée à cette pratique, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent aucune contrainte ou faute de l'employeur dans une pratique dont elle a constaté, par motifs adoptés, qu'elle permettait au salarié de s'éviter des déplacements sur le site de stockage de la Société à Auxerre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... les sommes de 365 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés et 1 318,16 € à titre de complément de salaire pendant une période de maladie ;
AUX MOTIFS QUE "la Société SINKA VOLUTE reconnaît avoir commis une erreur de ce chef et indique avoir régularisé la situation en établissant le 3 avril 2007 un chèque CARPA ; que la Cour n'a pas trouvé trace de ce règlement dans le dossier ; qu'il convient de confirmer le jugement, sauf à préciser que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances" (arrêt §.III p.4).
ALORS QUE garant du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, ne lui ont pas été produites sans avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la Société SINKA qui, dans ses écritures, priait la Cour d'appel de prendre acte de ce qu'elle avait réglé à Monsieur Y... les sommes de 1 318,16 € à titre de complément maladie (p.10 et 11) et de 365 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents (p.14), se référait expressément à la production du bulletin de salaire de mars 2007 et d'un chèque CARPA en date du 3 avril 2007 (productions n° 15 et 16 de son bordereau de communication de pièces) ; que la communication de ces pièces n'était pas contestée par le salarié ; qu'en déclarant ne pas avoir "trouvé trace de ce règlement dans le dossier" sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... les sommes de 9 860,16 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de 5 000 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE "la dissimulation d'emploi prévue par l'article L.324-10 du Code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l'existence, en l'espèce, d'une activité parallèle exercée par Van Thang N'GUYEN sans la moindre rémunération démontre sans discussion possible le caractère intentionnel de la dissimulation ; que celui-ci sollicite à bon droit le paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en vertu de l'article L.324-11-1 du Code du travail, soit la somme exactement chiffrée à 9 860, 16 €" (arrêt §.VIII p.7) ;
ET AUX MOTIFS QUE "… il revient au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 000 €" (arrêt §.IX p.8) ;
ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié s'étant livré à un travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule l'indemnité la plus élevée devant être allouée ; qu'en condamnant la Société SINKA VOLUTE à verser à Monsieur Y... d'une part une indemnité de 9 860,16 € pour travail dissimulé, d'autre part, une somme de 5 000 € à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 2 466,30 € qu'il reconnaissait par ailleurs avoir reçue, la Cour d'appel a violé l'article L.8223-1 du Code du travail.
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