Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-44.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.513
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Techninov, société Coopérative ouvrière de production, prise en la personne de son représentant légal, rue Blaise Pascal, zone industrielle de Périgny, La Rochelle (Charente-Maritime),
2°/ de M. Courret-guguen, pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société Techninov, ... (Charente-Maritime),
3°/ de M. Michel A..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Techninov, ... (Charente-Maritime),
4°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), ASSEDIC Poitou-Charentes, ... (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des AGS, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Techninov et de MM. X... et A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1988), M. Y..., qui était entré au service de la société Technivov en qualité de directeur commercial le 5 janvier 1981, a, par lettre du 3 février 1986, été licencié pour les motifs suivants :
discordance d'appréciation, incompatibilité de caractère, mésentente et désacord profond avec le directeur créant un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le non-paiement par l'employeur des salaires légalement dus lui rend la rupture imputable ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement du rappel
des salaires depuis février 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont
il aurait dû résulter que la mésentente entre M. Y... et M. Z..., à partir de 1982, avait pour origine cette situation ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur la lettre de M. Y... du 2 janvier 1984, à laquelle les parties n'avaient pas donné suite, non plus que sur une mésentente constatée depuis 1982, dont l'employeur n'avait pas tiré de conséquences particulières ; que la cour d'appel a ainsi de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dès lors que deux mois avant son licenciement, M. Y... n'avait pas vu ses fonctions élargies avec la prise en charge du bureau d'études de la société, ce dont il aurait dû résulter qu'à défaut de survenance d'éléments nouveaux, le licenciement ne pouvait avoir la cause réelle et sérieuse énoncée par l'arrêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur qui modifie unilatéralement le contrat de travail du salarié, de prendre l'initiative de la rupture ; que le fait qu'un salarié demande qu'il soit pris parti sur son licenciement éventuel du fait de la modification de sa rémunération n'implique pas la reconnaissance par le salarié du bien fondé de ce licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen est inopérant, dès lors que M. Y... n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en raison du non-paiement de ses salaires et que la cour d'appel a bien relevé que M. Y... était en conflit avec le président directeur général, M. Z..., depuis novembre 1982, date à partir de laquelle, ce dernier avait perçu un salaire supérieur à celui de M. Y... ; Attendu, d'autre part, que, M. Y... n'ayant pas demandé qu'il soit pris parti sur son licenciement éventuel du fait de la modification de sa rémunération, le moyen est également inopérant en sa quatrième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur la lettre écrite par M. Y... le 2 janvier 1984 mais a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de la cause, relevé que l'hostilité entre M. Z... et M. Y..., qui ne se limitait pas à certains points précis, s'analysait comme une lutte personnelle pour prendre la direction de la société et a estimé que cette mésentente créait un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité des motifs du licenciement à la date à laquelle celui-ci a été prononcé, a, par un arrêt motivé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en ses deuxième et troisième branches le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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