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Cour de cassation, 06 mars 1990. 89-42.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.424

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Sandrine X..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... le montant des salaires dus jusqu'au terme d'un contrat d'adaptation à l'emploi et une indemnité de congés payés , alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que les successeurs de M. Y..., dans l'exploitation de son fonds de commerce, étaient prêts à reprendre à leur service Mlle X... en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait congédié Mlle X... et qu'il ne justifiait d'aucune offre de reprise du contrat par ses successeurs ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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