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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-40.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.162

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile et chambre sociale réunies), au profit de la société Technic Bureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Grenoble, 21 octobre 1986), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1955 par la société Technic bureau en qualité de voyageur, représentant, placier ; qu'au mois de décembre 1981, son employeur lui a proposé diverses modifications du contrat de travail en lui adressant un projet d'avenant ; qu'estimant que cet avenant comportait des modifications substantielles du contrat de travail, M. X... a, par courrier du 30 janvier 1983, fait connaître à la société qu'il considérait qu'il y avait rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et que le 3 février suivant, il restituait les effets et documents de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont indemnités de rupture et dommages-intérêts ; qu'un arrêt lui a donné satisfaction, mais que cette décision a été cassée par arrêt en date du 20 mai 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision de la cour d'appel de renvoi de l'avoir débouté de ces demandes en décidant que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, d'une part en raison du fait que ce dernier, par ses manoeuvres successives, entendait vider le contrat de travail de son contenu, d'autre part en raison de la concurrence déloyale commise à l'égard du salarié ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Technic Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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