Texte intégral
N° RG 21/00323 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FS5Z
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Jugement n°24/193
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 21/00323 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FS5Z
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[E] [G]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [E] [G]
Me CHOUKOUTOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CHOUCOUTOU, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [B] [M], auditeur de justice et madame [Z] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
N° RG 21/00323 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FS5Z
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge la maladie professionnelle de M. [E] [G] sur la base d'un certificat médical daté du 27 septembre 2001 faisant état d'une « hernie discale L4L5 et L5S1 ».
Le 24 septembre 2020, M. [E] [G] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR un certificat médical de rechute faisant état d'une « lombosciatique gauche chronique suite à HD opérée anxiété ».
Le 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée consolidée au 31 mars 2021.
M. [E] [G] a contesté cette consolidation et a sollicité une expertise.
L'expertise, réalisée par le Dr [J] [P], a confirmé la date de consolidation.
Le 11 septembre 2021, M. [E] [G] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête du 20 décembre 2021, M. [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES enregistrée sous le n°RG 21/00323
Son recours a été rejeté par la commission de recours amiable le 23 février 2022.
M. [E] [G] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête du 12 avril 2022 enregistrée sous le n°RG 22/00117
La jonction de ces deux dossiers a été ordonnée à l'audience.
A l'audience, M. [E] [G] a sollicité, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Il fait valoir qu'il n'a pas été examiné par le Dr [J] [P] lequel s'est contenté de reprendre les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie. Il considère, pièces médicales à l'appui, que son état de santé n'est pas consolidé et qu'il devra subir une nouvelle opération.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/00323 et RG 22/00117, le rejet des demandes de M. [E] [G] et en conséquence l'homologation du rapport d'expertise du Dr [J] [P] et la confirmation de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable ; à titre subsidiaire, une expertise ou une consultation médicale ; en tout état de cause, la condamnation de M. [E] [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de sa demande de jonction, elle fait valoir que les deux instances, introduites antérieurement et postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, tendent à contester la date de consolidation de la rechute retenue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Pour contester la demande d'expertise du requérant, elle soutient que le médecin chargé de l'expertise peut procéder à celle-ci sur pièces de sorte que M. [E] [G] ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir convoqué. Elle ajoute que ce rapport d'expertise est complet, détaillé et circonstancié et ses conclusions claires, précises et univoques. Elle indique que M. [E] [G] n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande et considère que l'IRM du 08 avril 2021 comme le rapport d'expertise du Dr [W] du 04 juillet 2023 ne peuvent être retenus en ce qu'ils sont postérieurs à la date de la rechute.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise médicale
L'annexe I de l'article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l'état de la victime n'est plus susceptible d'évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu'il est consolidé, ce qui le distingue de l'état de guérison qui est le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré.
En application l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisamment pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort de l'expertise du Dr [J] [P] que M. [E] [G] a été « consolidé au regard de phénomènes anxieux ne faisant l'objet d'aucune prise en charge spécifique, le 30 mars 2021 par le médecin-conseil à l'échelon régional de la caisse primaire d'assurance maladie et ceci tout à fait légitimement en l'absence de tout élément médical actif ou contributif susceptible d'apporter une amélioration de son état de santé ».
Cette expertise fait suite à la contestation par le requérant de la date de consolidation par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au 31 mars 2021 dont les conclusions ne sont pas produites aux débats.
Pour contester cette date, M. [E] [G] soutient qu'il n'a pas été examiné par l'expert, que son état de santé n'est pas consolidé et qu'il devra subir une nouvelle opération.
Il convient de prime abord de rappeler qu'en application des dispositions des articles L.141-1 et R.141-4 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui abrogés, le médecin expert peut, compte tenu de la nature du litige et des pièces communiquées par l'assuré et/ou le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examinen clinique de l'assuré et de procéder à l'expertise sur pièce.
Par ailleurs, le rapport d'expertise du Dr [T] [W] produit par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie. En effet, ce rapport d'expertise ne se prononce que sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle du 27 septembre 2001 et la rechute du 20 novembre 2018, comme le sollicitait l'ordonnance du 20 novembre 2020 du juge de la mise en l'état.
Par ailleurs, si l'IRM du 08 avril 2021 fait état de discopathie dégénérative aux étages L3L4, L4L5 et L5S1, elle précise que « l'aspect est superposable par rapport à l'examen IRM précédent de 2016 » de sorte qu'il ne peut être constaté d'aggravation de son état de santé de nature à remettre en cause la date consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Enfin, M. [E] [G] allègue sans le démontrer qu'il devra subir une nouvelle opération.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d'expertise et de confirmer la date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [G] sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la somme de 750 euros ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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