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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-21.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.366

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la SCI de l'Essonne, dont le siège est ... au Coudray (Essonne), 2 ) la compagnie Papetière de l'Essonne, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de la Commune de Corbeil-Essonnes, Hôtel de Ville à Corbeil-Essonnes (Essonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI de l'Essonne, et de la compagnie Papetière de l'Essonne, de Me Ryziger, avocat de la commune de Corbeil-Essonnes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que, par acte du 9 janvier 1976, la commune de Corbeil-Essonnes a consenti à la société Darblay, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière de l'Essonne, une servitude de passage de canalisations d'eaux usées franchissant la rivière Essonne au moyen de passerelles métalliques construites par la société Darblay ; que l'une des passerelles supportant les canalisations s'étant effondrée, la commune de Corbeil-Essonnes a demandé la condamnation de la SCI de l'Essonne et de sa locataire, la compagnie Papetière de l'Essonne, à supporter le coût de la réparation et de l'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude ; Attendu que la SCI de l'Essonne et la compagnie Papeterie de l'Essonne font grief à l'arrêt de décider que l'entretien et la réparation des passerelles et canalisations incombent exclusivement au propriétaire du fonds dominant et de condamner la compagnie Papetière de l'Essonne à exécuter la réparation des trois canalisations d'eaux usées, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en cas de communauté d'usage de l'assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant ou son locataire et le propriétaire du fonds servant, celui-ci doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de la servitude ; qu'ayant constaté cet usage commun par la ville de Corbeil-Essonnes sur deux des parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui condamne les seules SCI et la compagnie Papetière de l'Essonne à supprimer l'ensemble formé par chaque canalisation et passerelle pour les remplacer par une canalisation autoporteuse, sans faire supporter aucune charge à la ville, a violé les articles 697 et 698 du Code civil ; 2 ) qu'en relevant que la ville avait pris l'initiative, de façon unilatérale, de créer un petit pont qui rend inutile le support pour l'une des canalisations et a imprudemment aménagé pour l'autre passerelle, dont la destination était différente, un passage piétonnier, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un comportement fautif de la ville, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 701 du Code civil ; 3 ) qu'en constatant la réalisation par la ville de Corbeil-Essonnes de travaux immobiliers sur les passerelles litigieuses en vue d'une destination publique différente de leur destination privée initiale, la cour d'appel a mis en évidence leur caractère d'ouvrages publics ; qu'en condamnant néanmoins les seules SCI et compagnie Papetière de l'Essonne à leur démolition et leur remplacement par une canalisation autoporteuse, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ; 4 ) que, comme le faisaient valoir les sociétés dans leurs conclusions délaissées, les terrains acquis par la commune ainsi que le sol "rivière" qui les sépare et que franchissent les passerelles litigieuses font partie du domaine public ; que ces dernières, aménagées par la commune pour servir de passage piétonnier, se sont incorporées au domaine public par application de la théorie de l'accession ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait imposer leur suppression et leur substitution par une canalisation autoporteuse aux seuls frais de la SCI de l'Essonne et de la compagnie Papetière de l'Essonne, sans violer les articles 538 et 552 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites, que la SCI de l'Essonne et la société Darblay aient invoqué devant la cour d'appel l'incorporation des passerelles au domaine public par accession ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que, sans constater ni l'existence d'une communauté d'usage de la servitude, ni celle d'un comportement fautif de la commune de Corbeil-Essonnes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les canalisations et passerelles litigieuses constituaient des éléments d'équipement inséparables de la propriété du fonds dominant dont l'unique objet était d'assurer l'usage et la conservation de la servitude instituée par l'acte du 9 janvier 1976 et en retenant, à bon droit, que l'entretien et la réparation de ces équipements incombaient exclusivement à la SCI de l'Essonne, propriétaire du fonds dominant et bénéficiaire de la servitude ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI de l'Essonne, et la compagnie Papetière de l'Essonne, envers la commune de Corbeil-Essonnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz