Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.381
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., Résidence "Le Verger", appartement 3, 03400 Yzeure, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit de Mme Paulette X..., née Z..., demeurant 63670 Les Ancizes-Comps, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 1995), que Mme X... ayant donné un appartement en location à M. Y..., lui a délivré un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assigné en paiement de cet arriéré, résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le premier juge a fait une appréciation correcte des moyens et qu'il n'existe aucune nouveauté, en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., appelant, n'avait pas comparu devant le Tribunal, qu'il contestait sa dette et réclamait le remboursement d'un trop perçu de loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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