Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/01887 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCXK
AFFAIRE :
Mme [X] [F] [S]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité d'Asnières
N° RG : 11-21-000574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Laetitia NIAMBA
Me Patricia ROTKOPF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017877 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. IMMOBILIERE 3F
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR22-104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2004, la société anonyme Immobilière 3F a donné à bail à M [J] et Mme [S], épouse [J], un logement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 1] (92 390).
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2021, la société Immobilière 3F a assigné M. et Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir :
- la constatation de la clause résolutoire et à défaut la prononciation de la résiliation du bail,
- leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux,
- l'autorisation de la séquestration des biens dans les conditions de l'article L.433-1 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 9 825,36 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés,
- la condamnation in solidum des locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
- la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur depuis le 7 février 2021,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 18 040,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné in solidum M. et Mme [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
- dit qu'une petite partie de la dette sera payée par M. [J], conformément à son plan de surendettement,
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, du logement et de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 1], deux mois après le commandement de quitter les lieux,
- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné in solidum M. et Mme [J] à payer une somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer.
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juin 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 26 août 2021 en ce qu'il :
* a constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur depuis le 7 février 2021,
* l'a condamnée solidairement avec M. [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 18 040,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
* a dit qu'une petite partie de la dette sera payée par M. [J] conformément à son plan de surendettement,
* a ordonné son expulsion, celle de M. [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique du logement et de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 1], deux mois après le commandement de quitter les lieux,
* a autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à payer une somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamnée in solidum avec M. [J] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer,
* a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
en conséquence et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à son expulsion, ne résidant plus dans les lieux depuis le 16 octobre 2019,
sur la dette locative, à titre principal,
- juger que, non occupante du logement litigieux depuis le 16 octobre 2019, elle n'est pas tenue au paiement des dettes de loyers, postérieures à son départ du logement,
- débouter la société Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- limiter la condamnation solidaire des époux aux seuls arriérés de loyers arrêtés au 7 février 2021 (date de résiliation du bail), M. [J] étant seul tenu du paiement des indemnités d'occupation,
en tout état de cause :
- lui accorder un délai de 36 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées au bailleur,
- juger que chacun conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juillet 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
et y ajoutant :
- actualiser la dette locative à la somme de 7 775,19 euros, due au terme du mois de juin 2022 inclus,
- condamner Mme [J] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [S].
- sur la solidarité et montant de la condamnation à l'arriéré locatif.
Mme [S] épouse poursuit l'infirmation du jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en ce qu'il a constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur depuis le 7 février 2021, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [J] à payer à la société Immobilière 3F l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [J] au paiement des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la libération des lieux et remise des clés, en ce qu'il a ordonné son expulsion. Elle fait valoir qu'elle a quitté les lieux le 16 octobre 2019, et estime qu'à compter de cette date, elle n'est pas tenue au paiement des dettes de loyers, postérieures à son départ du logement. Elle sollicite subsidiairement de la cour qu'elle limite la condamnation solidaire des époux aux seuls arriérés de loyers arrêtés au 7 février 2021 (date de résiliation du bail), M. [J] devant être seul tenu du paiement des indemnités d'occupation.
La société d'HLM 3F conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit et ce, au visa des dispositions de l'article 220 du code civil et au regard de la jurisprudence aujourd'hui bien établie de la cour de cassation.
Sur ce,
L'article 220 du code civil dispose que 'chacun des époux a pourvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'.
Il est par ailleurs aujourd'hui constamment admis que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil et ce, nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait été autorisé à résider séparément.
Il ressort des pièces versées au débats que M. et Mme [J] se mariés en 2005 et que leur divorce a été prononcée au mois de mars 2022. Il n'est pas justifié de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil, de sorte que cette décision n'est pas opposable aux tiers.
En outre, Mme [S] divorcée [J] ne justifie pas avoir donné congé de l'appartement ni lors de sa séparation, ni postérieurement.
En conséquence, peu important que Mme [S] ait quitté les lieux le 16 octobre 2019, dès lors qu'elle n'a pas justifié devant le premier juge ni ne justifie davantage en cause d'appel de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil.
Mme [S] ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil aux termes desquelles 'la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant' et ce, dans la mesure où les dépenses locatives ne constituent pas des dépenses excessives mais des dépenses d'entretien du ménage qui rentrent dans le champ de la solidarité.
Il s'ensuit que Mme [S] reste tenue après la résiliation du bail, au paiement des indemnités d'occupation dès lors qu'il s'agit d'une dépense ménagère obligeant les deux époux et ce, dans la mesure où elle est relative au logement de la famille (M. [J] bénéficie d'un droit de garde puisque les enfants résident chez lui les week-end et la moitié des vacances scolaires) et qu'elle ne représente pas une dépense excessive.
En conséquence, le jugement déféré à la cour doit être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [S] étant déboutée de ses demandes principales tendant au rejet de la solidarité et subsidiaire tendant à voir réduire le montant de la dette.
- sur la demande de délais.
Mme [S], qui fait état d'une situation financière particulièrement obérée, sollicite les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, pour lui permettre d'apurer sa dette locative.
La société Immobilière 3F s'y oppose, poursuivant la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, Mme [S] n'explique pas comment elle serait en mesure d'apurer le montant de la dette locative, très importante, dans le délai de trois années, au vu des éléments qu'elle communique.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] divorcée [J] de sa demande de délais de paiement.
Sur l'actualisation de sa créance locative par la société d'HLM Immobilière 3F.
La société d'HLM Immobilière 3F verse aux débats un décompte actualisé au 30 juin 2022 duquel il ressort que la dette locative (loyers et indemnités d'occupation) de M. [J] et Mme [S] divorcée [J] s'élève à la somme de 7 775,19 euros, terme de juin 2022 inclus.
Mme [S] doit être condamnée au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [S] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation de Mme [S] au titre de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [S] divorcée [J] à verser à la société d'HLM Immobilière 3F, au titre de l'arriéré locatif, la somme de 7 775,19 euros, terme de juin 2022 inclus,
Condamne Mme [S] divorcée [J] à verser à la société d'HLM Immobilière 3F, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] divorcée [J] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,