Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/16148 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZI3
N° PARQUET : 21/1268
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
G4 n°67
[Localité 6] (ALGÉRIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame BOURLA-OHNONA Sophie, Vice-Procureure
Décision du 28/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 2116148
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 par M. [K] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [P] notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024,
Décision du 28/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 2116148
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [P], se disant 10 septembre 1952 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, son père, [I] [P], né le 21 avril 1931 à [Localité 4] (Algérie) étant le descendant de [X] [O] [B] [M], née le 2 juin 1889 à [Localité 7] (Algérie), d'ascendance métropolitaine.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [K] [P] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [K] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [X] [M], son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que elle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [K] [P] justifie de son état civil par la production d'une copie, délivrée le 15 avril 2021, de son acte de naissance n°1433, mentionnant qu'il est né le 10 septembre 1952 à [Localité 6], de [I] [E], âgé de 21 ans, journalier et de [T] [Y] [D], âgée de 19 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 10 septembre 1952 à dix heures, par [Z] [W], officier d'état civil, sur déclaration de [G] [H], employé audit hôpital (pièce n°1 du demandeur).
Pour justifier de sa filiation à l'égard de [I] [P], il verse aux débats une copie délivrée le 26 octobre 2021, indiquant que le 27 août 1951 a été transcrit le mariage célébré le 19 août 1951 entre [I] [P] et [T] [D] (pièce n°2 du demandeur)
Le ministère public soutient que les énonciations quant à la date du mariage dans l'acte sont contredites par les mentions marginales des copies de l'acte de naissance de [I] [P], lesquelles indiquent « marié le 27 août 1951 jgt du 19 août 1951 avec [D] [T] acte 969 » (pièces n°2 et 24 du demandeur)
En réponse, le demandeur indique que le mariage célébré le 19 août 1951 a été enregistré devant le cadi le 25 août 1951 et transcrit sur les registres de l'état civil le 27 août 1951, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction.
En l'espèce, il ressort de la mention marginale de l'acte de naissance de [I] [P], produit en dernier lieu, que ce dernier s'est marié à [Localité 6] le 19 août 1951, suivant jugement du 25 août 1951, avec [T] [D] (pièce n°35 du demandeur). Il ressort également du jugement de reconnaissance de mariage devant le cadi en date du 25 août 1951, que le mariage a été contracté le 19 août 1951 (pièce n°28 du demandeur).
Ainsi, comme indiqué à juste titre par le demandeur, le mariage a été contracté le 19 août 1951, puis enregistré devant le cadi le 25 août 1951, avant d'être transcrit sur les registres le 27 août 1951, sans qu'aucune incohérence ne puisse être relevée.
Le ministère public expose par ailleurs que dans le jugement cadial, le père de [I] [P], [SU] [P] apparaît comme étant né en 1894 alors que dans l'acte de naissance de celui-ci il est né le 15 février 1892, ainsi que dans l'acte de naissance de [I] [P], âgé de 39 ans en 1931, donc né en 1892.
Comme l'indique à juste titre le demandeur, l'acte de mariage est rédigé en arabe littéraire ancien avec des chiffres hindous, de sorte que la transcription en chiffres « arabes » peut donner lieu à des erreurs et à la confusion entre les lettres 2 et 4, étant relevé que tous les autres actes d'état civil mentionnent que [SU] [P] est né en 1892.
En tout état de cause, cette différence de deux ans n'est pas significative, l'officier d'état civil ayant dressé l'acte attestant uniquement de la réalité du mariage de [I] [P], de sorte que les mentions concernant l'âge des parents sont purement déclaratives et peuvent contenir des erreurs marginales, lesquelles n'affectent pas le caractère probant de l'acte. Ce moyen n'est donc pas fondé.
L'acte de mariage est donc probant.
Le demandeur étant né au cours du mariage de ses parents, son lien de filiation à l'égard de M. [I] [P] est donc établi.
L'acte de naissance de ce dernier énonce qu'il est né le 21 avril 1931 à [Localité 4], de [SU] [S], âgé de 39 ans, commerçant et de [C] [TX], âgée de 19 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 3], l'acte ayant été dressé le 22 avril 1931 par [VA] [J], maire et officier d'état civil, sur déclaration du père de l'enfant (pièce n°35 du demandeur).
Le ministère public indique que l'acte n'indique pas l'heure laquelle il a été dressé, en contrariété avec les dispositions de l'article 30 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970.
Le demandeur indique en réponse que la mention ne figure pas sur la souche présente sur le registre, comme cela est indiqué dans l'attestation rédigée par le président de l'Assemblée populaire et communale d'[Localité 4], le 11 janvier 2023 (pièce n°25 et 26 du demandeur).
Le tribunal relève que l'acte de naissance en cause, dressé le 22 avril 1931, est régi par les dispositions de l’article 34 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 octobre 1922, aux termes duquel « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés(..) Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance »
Il est rappelé par ailleurs qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Or, l'heure à laquelle l'acte a été reçu n'apporte pas d'indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 34 du code civil, applicable en l'espèce, elle n'est pas une mention substantielle.
Dès lors, son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du père du demandeur de toute valeur probante.
Si le ministère public s'étonne enfin des différentes versions des actes de naissance produits pour [I] [P], il n'en titre aucune conséquence sur le caractère probant de l'acte.
Pour justifier du lien de filiation de [I] [P] à l'égard de [C] [TX], le demandeur produit, suite aux contestations du ministère public, une copie, délivrée le 4 juin 2023, de l'acte de mariage de [SU] [P] et de [C] [TX], mentionnant que le 10 octobre 2010, a été transcrit le mariage célébré en 1930, de [SU] [P] et de [C] [TX], par [N] [A], officier d'état civil, suivant jugement du 11 février 2010 (pièce n°36 du demandeur).
Le ministère public indique que l'acte ne comporte pas l'heure à laquelle il a été dressé.
En réponse, le demandeur soutient que dès lors qu'il y a un jugement supplétif permettant une transcription, l'acte transcrit n’indique pas cette mention.
L'acte de mariage, dressé le 10 octobre 2010, a été établi en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, aux termes duquel les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les date et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance.
Comme précédemment rappelé, un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du mariage de [SU] [P] et de [C] [TX].
Or, l'heure à laquelle l'acte a été dressé n'apporte pas d'indication quant audit mariage. En ce sens, si la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance algérienne 70-20 du 19 février 1970, applicable en l'espèce, elle n'est pas une mention substantielle. Ce moyen sera donc rejeté.
Le ministère public soutient également que le jugement d'inscription du mariage dans les registres n'est pas opposable en France, faute pour le demandeur de présenter une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des autorités administratives ou judiciaires français ou d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, comme le prévoit l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire.
Il est rappelé que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 a pour objet l'exequatur et l'extradition. Or, il n'est pas exigé l'exequatur du jugement dans la présente instance, de sorte que cette convention est inapplicable en l'espèce.
A cet égard, comme indiqué à juste titre par le demandeur, la traduction effectuée en Algérie est parfaitement valable, aucun texte ne prévoyant que celle-ci doit être réalisée par un traducteur habilité auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises, d'un Etat de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le ministère public expose que ce jugement, reconnaissant en 2010 un mariage célébré en 1930 rendu par ouï-dire, est contraire à l'ordre international public français de procédure.
Le tribunal rappelle qu'il ne peut procéder à une révision au fond du jugement produit en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien et qu'en l'absence de preuve d'une irrégularité du jugement communiqué, motivé en fait et en droit, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption prévue par l'article 47 du code civil. Dès lors, le moyen soulevé par le ministère public de l'inopposabilité du jugement en raison de sa contrariété à l'ordre public français de procédure sera écarté.
En l’absence d'autre contestation du ministère public, tant l'acte de mariage que le jugement transcrivant ce dernier dans les registres de l'état civil sont probants.
Il est ainsi justifié d’un lien de filiation entre [C] [TX] et [I] [F].
L'acte de naissance de [C] [TX] indique qu'elle est née le 29 avril 1913, de père non dénommé et de [L] [B] [X] [M], 24 ans, couturière, domiciliée à [Localité 6] (pièce n°17 du demandeur).
En mentions marginales est indiqué que l'enfant a été reconnue et légitimée par le mariage de [XG] [R] [TX] et de [X] [O] [B] [M], le 23 janvier 1918.
Il ressort de l'acte de mariage de [X] [M] et de [XG] [TX], établi sur les registres du service central de l'état civil, que ces derniers se sont mariés le 23 janvier 1918 à [Localité 6] et qu'ils ont déclaré reconnaître et légitimer [C] [M], née à [Localité 6] le 27 avril 1913 (pièce n°18 de la demanderesse).
Il est également produit pour justifier de l'état civil et de l'ascendance métropolitaine d'[X] [M] :
-l'acte de naissance de [X] [O] [B] [M], indiquant qu'elle est né le 2 juin 1889 à [Localité 7] (Algérie), de [Z] [M], âgé de 30 ans, cultivateur et de [O] [U], son épouse, âgée de 19 ans (pièce n°19 du demandeur),
-l'acte de mariage de [Z] [M] et de [O] [U], issu des archives nationales d'outre mer, dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 5 février 1887 à [Localité 7] (Algérie) (pièce °20 du demandeur),
-l'acte de naissance de [V] [M], indiquant qu'il est né à [Localité 5] (Vaucluse), le 4 décembre 1858 (pièce n°21 du demandeur).
M. [K] [P] rapporte donc la preuve de l'ascendance métropolitaine d'[X] [M], et partant le statut civil de droit commun de celle-ci.
La chaîne de filiation étant établie entre [X] [M], de statut civil de droit commun et M. [K] [P], celui-ci a donc conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l'article 32-1 du code civil.
Il y a lieu de juger que celui-ci est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [K] [P], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [P], né le 10 septembre 1952 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz