Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07703 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSYK
AFFAIRE :
S.A.R.L. PEAMS
C/
S.A.S.U. FONCIERE ETOILE MARCEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PEAMS
N° Siret : 827 525 981 (RCS Nanterre)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25983
APPELANTE
****************
S.A.S.U. FONCIERE ETOILE MARCEAU
N° Siret : 411 710 544 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370356 - Représentant : Me Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2023, Madame Fabienne PAGES, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2017, la SCI du Condor , aux droits de laquelle vient la SAS Foncière Etoile Marceau, a donné à bail à la SARL PEAMS un local commercial situé [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 1er février 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 42.000 euros payable mensuellement et une provision sur charges trimestrielle de 375 euros, exploité sous l'enseigne 'une fois, l'art du jetable'.
Par ordonnance du 8 juin 2021, assortie de plein droit de l'exécution provisoire le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
rejeté la demande de délais de paiement suspensif de l'acquisition de la clause résolutoire et de médiation
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties au 1er septembre 2019
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL PEAMS ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] , [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 5]
rejeté en revanche la demande tendant à assortir l'obligation de libération des lieux d'une astreinte à compter de la signification de la présente décision
condamné la SARL PEAMS à payer à la SAS Foncière Etoile Marceau une indemnité provisionnelle de 29.861,39 euros sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 25 janvier 2021, 4° trimestre 2020 inclus jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ou expulsion
dit que M. [O] [D] est tenu solidairement au paiement de cette provision à hauteur de 19.705,04 euros en sa qualité de caution limitée à la première période triennale
condamné la SARL PEAMS à payer à la SAS Fonciere Etoile Marceau une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant trimestriel de 13.617,54 euros à compter du 1er janvier 2021
condamné la SARL PEAMS à payer à la SAS Foncière Etoile Marceau la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 3 août 2021, la SAS Foncière Etoile Marceau a fait signifier cette ordonnance à M. [D], et le 9 août 2021 à la SARL PEAMS, lesquels en avaient déjà interjeté appel le 23 juillet 2021.
Par acte d'huissier en date du 11 août 2021, au visa de l'ordonnance de référé, la SAS Foncière Etoile Marceau a fait délivrer à la SARL PEAMS un commandement de quitter les lieux et une tentative d'expulsion a eu lieu le 23 août 2021.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2021, à la requête de la SARL PEAMS, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure de conciliation pour une durée de 4 mois afin de tenter de parvenir un accord avec le bailleur.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a interdit à la SAS Foncière Etoile Marceau toute mesure d'exécution sur le fondement de l'ordonnance de référé du 8 juin 2021 et ce, jusqu'au terme de la mission du conciliateur.
Par acte du 24 novembre 2021, la SAS Foncière Etoile Marceau a fait assigner la SARL PEAMS et M. [D] devant le 1er président de la cour d'appel de Versailles aux fins de radiation de l'instance d'appel en raison de l'inexécution de l'ordonnance de référé du 8 juin 2021. Après avoir constaté l'absence d'exécution de l'ordonnance référé du 8 juin 2021 par la SARL PEAMS et faute de démontrer que l'exécution provisoire de cette ordonnance emporterait des conséquences manifestement excessives ou se heurterait à une impossibilité, suivant ordonnance de référé du 27 janvier 2022, le 1er président de la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'instance d'appel initiée par la SARL PEAMS et M. [D] et les a condamnés aux dépens.
Le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion a été accordé à la SAS Foncière Etoile Marceau le 16 mai 2022.
Le 25 mai 2022, la SARL PEAMS a déclaré être en cessation des paiements et, suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre l'a placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 2020. La SELARL Le Baze [R] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
La SAS Foncière Etoile Marceau a déclaré sa créance à la procédure collective le 27 juillet 2022 à hauteur de la somme de 69 803,39 euros.
Par acte du 22 août 2022, la SAS Foncière Etoile Marceau a fait procéder à l'expulsion de la SARL PEAMS, en changeant les serrures.
À la suite d'une ordonnance du juge de l'exécution de céans du 1er septembre 2022, autorisant la SARL PEAMS, assistée de son administrateur judiciaire à assigner à bref délai, suivant acte du 8 septembre 2022, la SARL PEAMS a fait délivrer assignation à la SAS Foncière Etoile Marceau aux fins de voir :
ordonner mainlevée immédiate de l'expulsion
en conséquence, ordonner sa réintégration dans le local situé [Adresse 6] à [Localité 5]
condamner la SAS Foncière Etoile Marceau à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 9 décembre 2022 a
Débouté la SARL PEAMS de l'ensemble de ses demandes
Précisé que le présent jugement est opposable à Maître [P] [R] de la SELARL LE Baze [R] désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PEAMS, suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2022
Condamné la SARL PEAMS aux dépens
Condamné la SARL PEAMS à régler à la SAS Foncière Etoile Marceau la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
La SARL PEAMS a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2022.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL PEAMS , appelante, demande à la cour de :
Recevoir la société PEAMS en son appel
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 9 décembre 2022 - RG n°22/07988 ; en ce qu'il a : débouté PEAMS de l'ensemble de ses demandes//précisé que le jugement était opposable à Maître [P] [R] de la SELARL Le Baze [R] désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PEAMS, suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2022 //condamné la SARL PEAMS aux dépens // condamné la SARL PEAMS à régler à la SASU Foncière Etoile Marceau la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Ordonner mainlevée immédiate de l'expulsion pratiquée à la demande de la SASU Foncière Etoile Marceau et réalisée par EXLOBO SCP [V], [J], [U] et [G], huissier de justice
Ordonner la réintégration de la société PEAMS dans le local situé [Adresse 6] à [Localité 5]
Condamner la SASU Foncière Etoile Marceau à verser à la société PEAMS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SASU Foncièree Etoile Marceau aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Foncière Etoile Marceau , intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamner la société PEAMS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixée à l'audience du 28 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande d'annulation de l'acte d'expulsion du 22 août 2022, le premier juge, après avoir retenu que cette demande était de son pouvoir, a considéré que cet acte n'étant pas versé aux débats par la société PEAMS, il ne pouvait statuer sur sa régularité.
Il convient de relever que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation , étant précisé que l'appelante ne la maintient pas en cause d'appel et ne produit pas davantage cet acte devant la cour.
Le premier juge a également rejeté la demande de mainlevée de l'expulsion et de réintégration de la société PEAMS dans le local. Il explique que la bailleresse est en droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 juin 2021 ayant prononcé l'expulsion de l'appelante aux motifs que cette décision est assortie de l'exécution provisoire, que la procédure d'appel initiée par la société PEAMS a fait l'objet d'une radiation et que l'article L622-21 II du code de commerce ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d'expulsion.
En cause d'appel, la société PEAMS fait à nouveau valoir que les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce interdisent la présente action puisque qu'elle a pour objet la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle bénéficie.
Elle explique qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la bailleresse ne disposait pas d'une décision de justice constatant la résiliation du bail passée en force de chose jugée de telle sorte qu'elle ne peut en poursuivre l'exécution.
Comme relevé à juste titre par le premier juge une ordonnance du juge des référés est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et ce malgré l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de cette décision.
L'ordonnance du 8 juin 2021 susvisée, en exécution de laquelle l'expulsion contestée est poursuivie, a notamment constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la SARL PEAMS et n'a pas fait droit à la demande de délais suspensifs d'exécution.
Cette décision a été régulièrement signifiée le 9 août 2021 à la SARL PEAMS.
Elle peut par conséquent être exécutée malgré l'appel relevé par l'appelante, recours ayant au surplus fait l'objet d'une radiation, étant précisé que l'appelante n'a pas sollicité malgré la procédure en référé initiée par la bailleresse, ayant abouti à la radiation de la procédure d'appel devant le premier président, la suspension de l'exécution provisoire de cette décision.
Aux termes l'article L 622-21 I et II° du code de commerce : I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 [I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.]et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Il résulte de ces dispositions d'une part que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la poursuite de l'expulsion alors que la clause résolutoire avait produit son effet dès le 1er septembre 2019 , soit avant le jugement d'ouverture en date du 31 mai 2022.
D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Or, l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles ou immeubles mais une mesure d'expulsion s'exerçant sur la personne de telle sorte que l'ouverture d'une procédure collective qui entraîne l'arrêt des poursuites et des mesures d'exécution prévues en application de cet article ne peut faire obstacle à une mesure d'expulsion.
Il s'en déduit que la locataire ne peut invoquer les dispositions susvisées pour s'opposer à l'expulsion en cours.
La bailleresse ayant bénéficié du concours de la force publique pouvait dès lors poursuivre le 22 août 2022 l'expulsion à l'encontre de la SARL PEAMS des locaux donnés à bail.
La demande de mainlevée immédiate de l'expulsion pratiquée par la SASU Foncière Etoile Marceau et de réintégration de la SARL PEAMS sera par conséquent rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PEAMS aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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